Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 141 du 28/04/2021
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° 2017-128 REP DU 26 AVRIL 2017 |
ARRET N° 141 |
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- N’GBODI BOUDJUI EMILE - YOMA DJIRO JOSEPH C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 AVRIL 2021 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-128 REP, par laquelle messieurs N’GBODI Boudjui Emile, chef du village de Abadjin Doumé et YOMA Djiro Joseph, Président du Comité de Gestion Foncière et Financière dudit village, lesquels ont élu domicile en l’Etude de Maître SERITOUBA Gnangue, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Marcory, boulevard du Gabon, immeuble la Madone, 3ème étage, 10 boîte postale 2913 Abidjan 10, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 16-0246/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/kaj du 19 janvier 2016 du Ministre en charge de la Construction accordant la concession définitive d’un terrain rural de 9 ha 92 a 21 ca, situé dans le village d’ Abadjin Doumé, aux ayants droit de feu JUHEN Claude Romuald Joseph ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 09 octobre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme à qui la requête a été notifiée le 24 mai 2018, n’a pas déposé de mémoire en défense ; Vu les pièces desquelles il résulte que les ayants droit de feu JUHEN Claude Romuald Joseph, à qui la requête, le 10 août 2018, et le rapport, le 22 février 2021, ont été délaissés au service juridique du District d’Abidjan par maître DEMBELE Tatorio, Commissaire de Justice, n’ont pas déposé d’écritures ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenues le 09 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport des requérants, parvenues le 04 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de leurs précédentes écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 64/MINAGRA/DRADR du 04 juin 1998, le Ministre de l’Agriculture a concédé provisoirement, pour une durée de 5 ans, sous réserve des droits de tiers, à monsieur JUHEN Claude Romuald Joseph, un terrain rural de 9 ha 92 a 21 ca, objet du titre foncier n° 96694 de la Circonscription Foncière de Songon et situé dans le village d’Abadjin Doumé ; Que monsieur JUHEN Claude Romuald Joseph étant décédé courant 2007, sans mettre en valeur ladite parcelle, la communauté villageoise d’Abadjin Doumé a, le 06 mars 2008, avec l’avis favorable du Maire de Songon du 20 mai 2008, sollicité son retour au domaine privé de l’Etat et son attribution en sa faveur ; qu’après avoir fait le constat de la non mise en valeur dudit terrain et obtenu l’avis de servitude d’urbanisme, au regard des conclusions du Directeur des affaires juridiques, le Ministre en charge de la Construction a, par arrêté n° 09-0085/MCUH/DAJC/DMS du 08 décembre 2009, déchu monsieur JUHEN Claude Romuald Joseph de ses droits de concession provisoire sur le terrain litigieux et a prononcé son retour au domaine privé de l’Etat ; que, par la suite, les ayants droit de feu JUHEN Claude Romuald Joseph ont sollicité et obtenu, le 19 janvier 2016, du Ministre susnommé, l’arrêté de concession définitive n° 0246/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/kaj ; Qu’estimant illégal cet arrêté de concession définitive, messieurs N’GBODI Boudjui Emile et YOMA Djiro Joseph ont, le 26 avril 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 09 décembre 2016 demeuré sans suite ; EN LA FORME Considérant que la requête respecte les forme et délais légaux ; qu’elle est recevable ; AU FOND Considérant que les requérants font valoir que l’acte attaqué est dépourvu de base légale, en ce qu’il a été délivré sur le fondement de l’arrêté de concession provisoire du 04 juin 1998, lequel a été retiré par décision de déchéance n° 09-0085/MCUH/DAJC/DMS du 08 décembre 2009, de sorte que le terrain litigieux ne faisait plus partie du patrimoine de feu JUHEN Claude Romuald Joseph ; Qu’en réplique, le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme soutient que la parcelle litigieuse, ayant fait retour au domaine privé de l’Etat suite à l’arrêté n° 09-0085/MCUH/DAJC/DMS du 08 décembre 2009 portant déchéance des droits, pouvait être attribuée à tout demandeur y compris les ayants droit de feu JUHEN Claude Romuald Joseph ; Considérant qu’il importe de relever que la parcelle litigieuse a fait l’objet de retour au domaine privé de l’Etat à la demande de la communauté villageoise d’Abadjin Doumé ; Mais, considérant qu’il résulte des visas de l’arrêté de concession définitive attaqué que ledit arrêté a été délivré aux bénéficiaires en leur qualité d’héritiers de feu JUHEN Claude Romuald Joseph, ainsi qu’il ressort du « jugement n° 860 déterminant la qualité des héritiers de feu JUHEN Claude Joseph Romuald », alors que, comme le reconnaît le Ministre lui-même dans ses écritures, feu JUHEN Claude Joseph Romuald a été déchu de ses droits de concessionnaire depuis le 08 décembre 2009 ; que, dès lors, le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme a privé sa décision de base légale en délivrant aux ayants droit de feu JUHEN Claude Romuald Joseph, au mépris des droits des premiers demandeurs que constitue la communauté villageoise d’Abadjin Doumé le terrain litigieux qui est, par ailleurs, sorti de son patrimoine ; Qu’il s’ensuit que messieurs N’GBODI Boudjui Emile, chef du village de Abadjin Doumé et YOMA Djiro Joseph, Président du Comité de Gestion Foncière et Financière dudit village, sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté de concession définitive attaqué ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2017-128 REP du 26 avril 2017 de messieurs N’GBODI Boudjui Emile et YOMA Djiro Joseph est recevable et bien fondée ; Article 2 : est annulé l’arrêté de concession définitive n° 16-0246/MCLAU/ DGUF/DDU/COD-AO/kaj du 19 janvier 2016 délivré aux ayants droit de feu JUHEN Claude Romuald Joseph sur le terrain rural, d’une superficie de 9 ha 92 a 21 ca, situé à Abadjin Doumé ; Article 3 : il est ordonné la radiation des actes issus dudit arrêté de concession définitive du livre foncier ; Article 4 : les frais de l’instance sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Rapporteur ; Messieurs DADJE Célestin, KOFFI Kouadio, Conseillers, en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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