Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 146 du 28/04/2021
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2020-148 REP DU 17 AVRIL 2020 |
ARRET N° 146 |
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GOGO BERRY ET AUTRES C/ MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA PROTECTION SOCIALE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 AVRIL 2021 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2020-148 REP, par laquelle messieurs GOGO Berry Guy Rodrigue, GRAH Appolinaire, SANGARE Zoumana, N’DRI Koffi et YEO Nawa Brahima, ex-employés de la société SFTP MINING SA, délégués syndicaux et délégués du personnel, ayant pour Conseil la SCPA Paris-village, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 11, rue paris village, 01 boîte postale 5796 Abidjan 01, téléphone 20 21 42 53, fax 20 21 14 38, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : - la décision n° 03094/MEPS/CAB-1/DGT du 22 novembre 2019 du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale autorisant la Société de Forage et de Travaux Publics MINING dite SFTP à les licencier ; - la décision n° 00457/MEPS/CAB-1/DGT du 21 février 2020 du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale rejetant leur recours gracieux contre l’arrêté n° 03094/MEPS/CAB-1/DGT du 22 novembre 2019 ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces au dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 11 novembre 2020, et le rapport, le 08 janvier 2021, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, parvenu le 21 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire du Directeur Régional du Travail du LOH-DJIBOUA, parvenu le 15 octobre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant à indiquer que la décision querellée n’étant pas la sienne, il n’est pas fondé à produire un mémoire en défense ; Vu le mémoire de la Société de Forage et de Travaux Publics MINING, parvenu le 10 septembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, parvenues le 19 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’ensemble de ses précédentes écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que les requérants, à qui le rapport a été notifié le 08 janvier 2021, par le canal de leur Conseil, n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de la Société de Forage et de Travaux Publics MINING, parvenues le 26 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA N’GORAN-KAMA, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Directeur Régional du travail de Divo, à qui le rapport a été notifié le 13 janvier 2021, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que le bureau exécutif du Syndicat des Travailleurs de la société SFTP BONIKRO dit SYNTRASFTPWATTA a adressé, le 07 juin 2019, à la Direction générale de ladite société, un préavis aux fins d’une grève projetée du lundi 17 juin 2019 à minuit au vendredi 21 juin 2019 à minuit ; que, le 13 juin 2019, s’est tenue une réunion de conciliation entre la Direction de la Société de Forage et de Travaux Publics MINING et le SYNTRASFTPWATTA, en présence de l’Inspection du Travail de Divo, qui a échoué ; que les travailleurs sont entrés en grève le 18 juin 2019 à 00 heure ; Considérant que, le 19 juin 2019, à l’issue d’une réunion, tenue de 17 heures 25 minutes à 19 heures 25 minutes, où étaient présents les représentants de l’Inspecteur du Travail et ceux du SYNTRASFTPWATTA, ces derniers ont levé le mot d’ordre de grève ; Considérant que la société SFTP, arguant de l’illégalité de la grève du SYNTRASFTPWATTA, a adressé, le 24 juin 2019, des demandes d’explications à messieurs GOGO Berry Guy Rodrigue, GRAH Appolinaire, SANGARE Zoumana, N’DRI Koffi et YEO Nawa Brahima, responsables syndicaux et délégués du personnel ; qu’ elle a, le 08 juillet 2019, saisi le Directeur départemental du travail de Divo de demandes d’autorisation de licenciement de ces derniers, au motif qu’ils ont initié et mené une grève sauvage ; Considérant que, par cinq décisions du 1er aout 2019, le Directeur départemental du travail de Divo a refusé d’accorder les autorisations sollicitées, aux motifs, d’une part, que les accusations de violences et d’entraves reprochés aux requérants ne sont pas établies, et, d’autre part, que l’autorisation aurait eu pour conséquence la décapitation du SYNTRASFTPWATTA ; Considérant que, sur recours hiérarchique de la société SFTP contre ces décisions, le Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale a, par décision n° 03094/MEPS/CAB-1/DGT du 22 novembre 2019, infirmé les décisions du Directeur départemental du travail de Divo et, donc, autorisé le licenciement de messieurs GOGO Berry Guy Rodrigue, GRAH Appolinaire, SANGARE Zoumana, N’DRI Koffi et YEO Nawa Brahima, au motif qu’ils ont initié et participé à une grève illégale ayant entraîné divers actes de violences et entravé la liberté de travail ; que, le 05 décembre 2019, ces derniers ont été licenciés pour faute lourde ; Considérant que messieurs GOGO Berry Guy Rodrigue, GRAH Appolinaire, SANGARE Zoumana, N’DRI Koffi et YEO Nawa Brahima ont, le 24 janvier 2020, saisi le Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale d’un recours gracieux rejeté par décision n° 00457/MEPS/CAB-1/DGT du 21 février 2020, notifiée le 25 février 2020 aux requérants par le canal de leur Conseil ; Qu’estimant illégales les décisions n° 03094/MEPS/CAB-1/DGT du 22 novembre 2019 et n° 00457/MEPS/CAB-1/DGT du 21 février 2020 du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, messieurs GOGO Berry Guy Rodrigue, GRAH Appolinaire, SANGARE Zoumana, N’DRI Koffi et YEO Nawa Brahima ont, le 27 avril 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation ; SUR LA RECEVABILITE Sur les conclusions relatives à l’annulation de la décision n° 00457/ MEPS/CAB-1/DGT du 21 février 2020 du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale ; Considérant qu’il résulte de la jurisprudence constante de la Cour que la réponse apportée à un recours administratif préalable n’est pas une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que la décision n° 00457/ MEPS/CAB-1/DGT du 21 février 2020 du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale est intervenue en réponse au recours gracieux présenté par les requérants contre la décision n° 03094/MEPS/CAB-1/DGT du 22 novembre 2019 qui a infirmé les décisions du Directeur départemental du travail de Divo refusant l’autorisation de leur licenciement ; qu’ainsi, la décision n° 00457/ MEPS/CAB-1/DGT du 21 février 2020 du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale n’est donc pas susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que les conclusions aux fins de son annulation doivent être déclarées irrecevables ; Sur les conclusions relatives à l’annulation de la décision n° 03094/ MEPS/CAB-1/DGT du 22 novembre 2019 du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale ; Considérant que les décisions du supérieur hiérarchique de l’inspecteur du travail et des lois sociales infirmant les décisions de ce dernier en matière d’autorisation de licenciement des salariés protégés sont des décisions susceptibles de recours pour excès de pouvoir ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que, par décision n° 03094/MEPS/CAB-1/DGT du 22 novembre 2019, le Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale a infirmé les décisions du Directeur départemental du travail de Divo et, donc, autorisé le licenciement de messieurs GOGO Berry Guy Rodrigue, GRAH Appolinaire, SANGARE Zoumana, N’DRI Koffi et YEO Nawa Brahima ; qu’ainsi, la décision n° 03094/MEPS/CAB-1/DGT du 22 novembre 2019 du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale est susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que les conclusions aux fins de son annulation doivent être déclarées recevables ; Considérant que la requête de messieurs GOGO Berry Guy Rodrigue, GRAH Appolinaire, SANGARE Zoumana, N’DRI Koffi et YEO Nawa Brahima concernant l’annulation de la décision n° 03094/MEPS/CAB-1/DGT du 22 novembre 2019 du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale est conforme aux conditions de forme et de délais ; qu’elle doit être déclarée recevable ; SUR LE FOND Considérant que les requérants invoquent au soutien de leur requête quatre moyens : l’intervention hors délai de la décision n° 03094/MEPS/CAB-1/DGT du 22 novembre 2019 du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, l’absence de grève le 19 juin 2019, le fait que les actes de violence ne leur sont pas imputables et, enfin, le fait que la participation à une grève illégale n’est pas constitutive d’une faute pouvant justifier un licenciement ; Sur le moyen tiré de l’intervention hors délai de la décision n° 03094/MEPS/CAB-1/DGT du 22 novembre 2019 du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale Considérant que les requérants font grief à la décision susvisée d’être intervenue hors le délai de 2 mois pour répondre à un recours hiérarchique ou gracieux ; Considérant qu’aux termes de l’article 73 alinéa 1er de la loi sur le Conseil d’Etat « tout recours administratif préalable dont l’auteur justifie avoir saisi l’administration et auquel il n’a pas été répondu par cette dernière dans un délai de deux mois est réputé rejeté à la date d’expiration de ce délai » ; Considérant qu’il ne résulte pas de cette disposition que la réponse apportée par une autorité administrative à un recours administratif préalable , gracieux ou hiérarchique, intervenue hors le délai de deux mois est illégale ; que la réponse tardive à un recours administratif préalable n’est pas un acte illégal ; que si cette réponse fait grief, elle est susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation ; qu’ainsi, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du caractère hors délai de la décision 03094/MEPS/CAB-1/DGT du 22 novembre 2019 du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale doit être rejeté ; Sur le moyen tiré de l’absence de grève le 19 juin 2019 Considérant que, selon les requérants, la grève n’a eu lieu que le 18 juin 2019 et non le 19 juin 2019 comme il est mentionné dans la décision n° 03094/MEPS/CAB-1/DGT du 22 novembre 2019 du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale ; Mais, considérant qu’il résulte des pièces du dossier que ce n’est qu’à l’issue de la réunion du 19 juin 2019 que le mot d’ordre de grève a été levé ; qu’il y a donc eu grève le 19 juin 2019 ; que dès lors, ce moyen doit être rejeté ; Sur le moyen tiré du fait que les actes de violences et voies de fait ne leur sont pas imputables Considérant que les requérants soutiennent qu’aucun rapport de l’employeur ni de la police déployée sur le site n’a rapporté la moindre agression contre un quelconque travailleur ; Mais, considérant qu’il résulte des pièces du dossier, notamment du procès-verbal du constat de grève dressé par Maître N’DOUFFOU N’gotta, Commissaire de Justice près la Section de Tribunal d’Oumé et de la Cour d’Appel de Daloa que les nommés GOGO Berry, N’dri Koffi et SANGARE Zoumana ont menacé des travailleurs et entravé la liberté du travail ; qu’ainsi, le moyen tiré de la non-imputabilité des faits de violence et voies de fait doit être rejeté ; Sur le moyen tiré du fait que la participation à une grève même illégale n’est pas constitutive d’une faute de nature à justifier un licenciement Considérant que, selon les requérants, ils ne peuvent être licenciés pour leur seule participation à une grève même illégale, car ils n’ont commis aucune faute lourde ; Considérant qu’aux termes de l’article 82.18 du Code du travail « sont interdites toutes grèves avant l’épuisement de la procédure de conciliation et du délai de 6 jours ouvrables suivant la notification aux parties du procès-verbal de non-conciliation, avant épuisement de la procédure d’arbitrage prévue aux sections 3 et 5 ou en violation d’un accord de conciliation, d’une sentence arbitrale ou d’une recommandation ayant acquis force obligatoire. Les grèves engagées ou continuées en violation des présentes dispositions peuvent entraîner pour les travailleurs la perte du droit à l’indemnité de préavis et aux dommages intérêts pour rupture du contrat » ; Considérant que les travailleurs qui participent à une grève illégale commettent une faute lourde de nature à justifier leur licenciement ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que les requérants sont entrés en grève le 18 juin 2019 à 00 heure, soit avant l’épuisement du délai de 6 jours ouvrables suivant la non-conciliation ; que cette grève entamée en violation des dispositions susvisées est une grève illégale ; que les requérant ont, donc, commis une faute lourde de nature à justifier leur licenciement ; qu’ainsi, le moyen doit être rejeté ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de monsieur GOGO Berry Guy Rodrigue et autres doit être rejetée ; /_) E C I D E Article 1er : les conclusions de la requête n° CE 2020-148 REP du 27 avril 2020 de messieurs GOGO Berry Guy Rodrigue, GRAH Appolinaire, SANGARE Zoumana, N’DRI Koffi et YEO Nawa Brahima relatives à l’annulation de la décision n° 00457/MEPS/CAB-1/DGT du 21 février 2020 du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale sont irrecevables ; Article 2 : les conclusions de la requête n° CE 2020-148 REP du 27 avril 2020 de messieurs GOGO Berry Guy Rodrigue, GRAH Appolinaire, SANGARE Zoumana, N’DRI Koffi et YEO Nawa Brahima relatives à l’annulation de la décision n° 03094/MEPS/CAB-1/DGT du 22 novembre 2019 du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale sont recevables mais mal fondées ; Article 3 : la requête n° CE 2020-148 REP du 27 avril 2020 de messieurs GOGO Berry Guy Rodrigue, GRAH Appolinaire, SANGARE Zoumana, N’DRI Koffi et YEO Nawa Brahima contre la décision n° 03094/MEPS/CAB-1/DGT du 22 novembre 2019 du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale est rejetée ; Article 4 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de messieurs GOGO Berry Guy Rodrigue, GRAH Appolinaire, SANGARE Zoumana, N’DRI Koffi et YEO Nawa Brahima ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale et à l’Inspecteur du travail de Divo ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Rapporteur ; Messieurs DADJE Célestin, KOFFI Kouadio, Conseillers, en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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