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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 147 du 28/04/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2018-330 REP DU 28 SEPTEMBRE 2018

 

ARRET N° 147

UNION DES COMMERCANTS D’ADJAME DITE UCA 82 C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 AVRIL 2021

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 28 septembre  2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-330 REP, par laquelle l’Union des Commerçants d’Adjamé dite UCA 82, représentée par sa présidente madame BAKAYOKO Abibatou, ayant pour Conseil Maître TRAORE Moussa, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, immeuble BICICI, boulevard Latrille, 1er étage, téléphone 22525420, fax 22525398, 17 boîte postale 859 Abidjan 17, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 18-0003/MCLAU/ DAJC/KM/SM-ca du 23 février 2018 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de l’arrêté n° 14-3649/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/DAMAS du 24 novembre 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à UCA 82 la concession définitive de la parcelle, formant l’îlot n° 82, d’une superficie de 2018 mètres carrés, sise dans la Commune d’Adjamé,  objet du titre foncier n° 121 391 de la Circonscription Foncière d’Adjamé ;

Vu       l’acte attaqué ; 

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête a été transmise le 05 août 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 05 août 2020, n’a pas déposé de mémoire en défense ;

Vu       le mémoire de la Coopérative Elisabeth II des Commerçants d’Adjamé 82 dite CECA 82, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 18 septembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le Cabinet Honoré KOUOTO ATABI, et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport été transmis le 08 janvier 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme, parvenues le 13 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les observations écrites après rapport de la Coopérative Elisabeth II des Commerçants d’Adjamé 82, parvenues le 15 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de toutes ses écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte l’Union des Commerçants d’Adjamé dite UCA 82, à qui le rapport a été notifié le 08 janvier 2021, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       le décret du 29 septembre 1928 portant règlementation du domaine public et des servitudes d’utilité publique en Côte d’Ivoire ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï      le Rapporteur ;

            Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que l’Union des Commerçants d’Adjamé dite UCA 82, dirigée par madame KIPRE Justine Marie-Claire épouse YAO et secondée dans cette tâche par madame BAKAYOKO Abibatou, a sollicité du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme l’attribution de l’îlot n° 82 A, du lotissement d’Adjamé marché Gouro, sur lequel étaient installés les commerçants, membres de ladite association ;

            Que, suite à une mésentente entre l’équipe dirigeante et les membres de l’association UCA 82, madame KIPRE Justine Marie-Claire épouse YAO a créé la Coopérative Elisabeth II 82 des commerçants d’Adjamé dite CECA 82 ;

            Que, par lettre n°  02683/MCU/SDU du 22 avril 2003, le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme a attribué la parcelle de terrain sollicitée par l’association UCA 82 à l’association CECA 82, créée par  madame KIPRE Justine Marie-Claire épouse YAO ;

Que, sur saisine de madame Bakayoko Abibatou, Présidente de l’association UCA 82, le même Ministre a, par lettre n° 13-0463/MCLAU/CAB/ DAJC/DML/DM du 29 novembre 2013, annulé l’attribution opérée au profit de l’association CECA 82 ;

            Que, saisie par l’association CECA 82, la Chambre Administrative a, par arrêt n° 26 du 23 mars 2016, ordonné le sursis à l’exécution de la lettre du 29 novembre 2013 susvisée ; que, cependant, par arrêt n° 114 du 24 mai 2017, ladite Chambre a rejeté la demande de l’association CECA 82 tendant à l’annulation de la lettre du 29 novembre 2013 portant annulation de la lettre d’attribution du 22 avril 2003 délivrée à l’association CECA 82, au motif que la parcelle litigieuse a déjà fait l’objet d’un arrêté de concession définitive par arrêté n°14-3649/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/DAMAS du 24 novembre 2014 délivré par le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme à l’association UCA 82 ;

Que, par arrêt n° 256 du 25 juillet 2018, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a rejeté la demande de l’association CECA 82 tendant à l’annulation de l’arrêté de concession définitive susvisé ;

            Que, cependant, saisi par le Ministre des Infrastructures Economiques soutenant que la parcelle sur laquelle est installée l’association UCA 82 fait partie du domaine public de l’Etat, le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme a, par arrêté n° 18-0003/MCLAU/DAJC/KM/SM-ca du 23 février 2018, annulé l’arrêté n°14-3649/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/DAMAS accordant la concession définitive de ladite parcelle à l’UCA 82 ;

            Qu’estimant illégale cette décision, l’association UCA 82 a, le 28 septembre 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 18 avril 2018 demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

            Considérant que la requête, introduite dans les forme et délais prescrits par la loi, doit être déclarée recevable ; 

Sur le fond

            Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, l’association UCA 82, fait valoir que l’acte attaqué a été délivré en méconnaissance du principe selon lequel un acte individuel créateur de droits ne peut être retiré, par son auteur, qu’à la double condition qu’il soit illégal et que le retrait intervienne dans le délai du recours contentieux de deux (02) mois ; que l’acte en cause a, ensuite, pour objet de faire échec à l’autorité de la chose jugée résultant de l’arrêt  n° 114 du 24 mai 2017 de la Chambre Administrative ; qu’en outre,  ledit acte viole le principe du contradictoire, en ce que l’association UCA 82 n’a pas été, avant l’intervention dudit acte, mise en mesure de prendre connaissance des moyens présentés par le Ministre des Infrastructures Economiques dans sa requête aux fins d’annulation de son arrêté de concession définitive ; qu’enfin, l’acte attaqué viole le principe d’égalité des citoyens devant la loi pour avoir annulé uniquement la concession définitive opérée au profit de l’UCA 82 sans annuler le titre de propriété détenu par la SCI ZAARYAT sur une partie de la superficie du même îlot n° 82 ;

            Considérant qu’il résulte du décret du 29 septembre 1928 que les routes font partie du domaine public ; que la parcelle litigieuse relève du domaine public de l’Etat en ce qu’elle est située dans l’emprise de la voie triomphale ;

            Qu’ainsi en annulant l’acte attaqué, le Ministre n’a pas commis d’illégalité ;

            Qu’il n’est pas non plus rapporté au dossier la preuve que ladite parcelle a, suite à l’annulation de la lettre d’attribution du 22 avril 2003 délivrée à l’association CECA 82 par lettre n° 13-0463/MCLAU/CAB/DAJC/DML/DM du 29 novembre 2013, fait l’objet d’un déclassement préalable avant d’être accordée par  arrêté de concession définitive n°14-3649/MCLAU/DGUF/DDU/ COD-AO/DAMAS du 24 novembre 2014 à l’association UCA 82 ; qu’eu égard à l’atteinte portée au domaine public, l’acte attaqué n’est entaché d’aucune illégalité ;

            Qu’il s’ensuit que la requête de l’association UCA 82 est mal fondée ; qu’elle doit être rejetée ;

/_) E C I D E 

Article 1er :   la requête n° 2018-330 REP 28 septembre 2018 de  l’Union des Commerçants d’Adjamé dite UCA 82 est recevable mais mal fondée ;  

Article 2 :      elle est rejetée ; 

Article 3 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de l’Union des Commerçants d’Adjamé dite UCA 82, représentée par sa présidente madame BAKAYOKO Abibatou ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Rapporteur ; Messieurs DADJE Célestin, KOFFI Kouadio, Conseillers, en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

      

LE PRESIDENT                                                                                             LE GREFFIER