Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 148 du 28/04/2021
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° 2015-181 REP DU 12 AOUT 2015 |
ARRET N° 148 |
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TRAORE OUSMANE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 AVRIL 2021 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 12 août 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-181/REP, par laquelle monsieur TRAORE Ousmane, comptable, domicilié à Abobo, 03 boîte postale 227 Abidjan 03, agissant en personne, ayant élu domicile en sa propre demeure, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : - la lettre n° 990548/MLU/SDU du 08 juin 1999 du Ministre du Logement et de l’Urbanisme attribuant à monsieur LOHOUES Calixte le lot n° 5712, îlot n°570 d’Abobo extension C ; - la lettre n° 990550/MLU/SDU du 08 juin 1999 attribuant le lot n° 5714, îlot 570 d’Abobo gare extension C à mademoiselle MELEDJE Lohouei Lucie ; - l’arrêté n° 14-1814/MCLAU/DGUF/DDU/ COD-AN/akp du 11 juin 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à mademoiselle MELEDJE Lohouei Lucie la concession définitive du lot n° 5714 de l’îlot n° 570 du lotissement d’Abobo gare extension C, Commune d’Abobo ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 18 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenu le 21 juin 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur LOHOUES Calixte, bénéficiaire de l’un des actes attaqués, à qui la requête a été notifiée, le 18 mai 2018, à District, n’a pas déposé de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que mademoiselle MELEDJE Lohouei Lucie, bénéficiaire des actes attaqués, à qui la requête a été notifiée, le 18 mai 2018, à District, n’a pas déposé de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 29 novembre 2019, n’a pas déposé de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenues le 26 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur TRAORE Ousmane, parvenues le 14 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu la lettre de monsieur TRAORE Ousmane parvenue le 08 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant à préciser qu’il a eu connaissance des actes attaqués dans la période du 12 au 15 janvier 2015 ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur LOHOUES Calixte, bénéficiaire de l’un des actes attaqués, à qui le rapport, le 18 mai 2020, et la lettre de monsieur TRAORE Ousmane le 26 février 2021, ont été notifiés à District, n’a pas déposé d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que mademoiselle MELEDJE Lohouei Lucie, bénéficiaires des actes attaqués, à qui le rapport, le 18 mai 2020, et la lettre de monsieur TRAORE Ousmane le 26 février 2021, ont été notifiés à District, n’ont pas déposé d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, OUÏ le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 4671/PA/DOM du 04 juillet 1981, le Préfet d’Abidjan a attribué à monsieur TRAORE Ousmane les lots n° 5712 et 5714, îlot n° 570, sis à Abobo gare, extension C, issus du morcellement du titre foncier n° 104165 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Qu’ayant engagé la procédure en vue de l’obtention d’un arrêté de concession définitive sur lesdits lots, monsieur TRAORE Ousmane a constaté que, par lettre n° 990548/MLU/SDU du 08 juin 1999 et par arrêté n° 14-1814/ MCLAU/DGUF/DDU/COD/-AN/AKP du 11 juin 2014 pris sur le fondement de la lettre d’attribution n° 990550/MLU/SDU du 08 juin 1999, le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme a attribué le lot n° 5712, îlot n° 570 d’Abobo gare extension C à monsieur LOHOUES Calixte, et accordé, la concession définitive du lot n° 5714, îlot 570 d’Abobo gare, extension C, à mademoiselle MELEDJE Lohouei Lucie ; Qu’estimant illégaux ces actes, monsieur TRAORE Ousmane a, le 12 août 2015, saisi la Chambre Administrative, aux fins de leur annulation après un recours gracieux du 03 mars 2015 demeuré sans suite ; En la forme Considérant que la requête a été introduite dans les forme et délais de la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Au fond Considérant que, pour solliciter l’annulation des actes attaqués, monsieur TRAORE Ousmane reproche au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme d’avoir réattribué les lots litigieux, alors que sa lettre d’attribution ne lui a pas été retirée ; Considérant qu’il est de jurisprudence constante qu’une lettre d’attribution est un acte créateur de droits, qui, faute d’avoir fait l’objet de retrait ou d’annulation juridictionnelle reste en vigueur et produit des effets de droits, et qu’il ne peut en être délivrée qu’une seule sur un lot donné ; Considérant qu’en l’espèce, la lettre n° 4671/PA/DOM du 04 juillet 1981 délivrée par le Préfet d’Abidjan à monsieur TRAORE Ousmane sur les lots n° 5712, 5714, îlot 570, sis à Abobo gare, extension C, n’a fait l’objet ni de retrait ni d’annulation ; qu’ainsi, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, en réattribuant à monsieur LOHOUES Calixte et à mademoiselle MELEDJE Lohouei Lucie les mêmes lots, a procédé à une double attribution entachant d’illégalité les lettres d’attribution n° 990548/MLU/SDU du 08 juin 1999 et n° 990550/MLU/SDU du 08 juin 1999 ainsi que l’arrêté de concession définitive n° 14-18 14/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AN/akp du 11 juin 2014 ; que, dès lors, ces actes encourent annulation ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2015-181 REP du 12 août 2015 de monsieur TRAORE Ousmane est recevable et bien fondée ; Article 2 : sont annulés : - la lettre n° 990548/MLU/SDU du 08 juin 1999 du Ministre du Logement et de l’Urbanisme attribuant à LOHOUES Calixte le lot n° 5712, îlot 570, d’Abobo gare, extension C, objet du Titre Foncier n° 104.165 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; - la lettre d’attribution n° 990550/MLU/SDU du 08 juin 1999 attribuant à mademoiselle MELEDJE Lohouei Lucie le lot n° 5714, îlot 570, d’Abobo gare, extension C ; - l’arrêté de concession définitive n° 14-1814/MCLAU/DGUF/DDU/ COD-AN/akp du 11 juin 2014 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à mademoiselle MELEDJE Lohouei Lucie, le lot n° 5714, îlot 570, d’Abobo gare, extension C, objet du Titre Foncier n° 129875 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Article 3 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; Messieurs DADJE Célestin, Rapporteur, KOFFI Kouadio, Conseillers, en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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