Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 190 du 19/05/2021
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° 2016-332 REP DU 28 NOVEMBRE 2016 |
ARRET N° 190 |
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KAKOU KPOROU ROSALIE C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE TREICHVILLE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 MAI 2021 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-332 REP, par laquelle madame KAKOU Kporou Rosalie, ayant pour Conseil la SCPA TOURE-AMANI-YAO et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody les Deux-Plateaux, boulevard Latrille, SIDECI, rue J86, J41, îlot n° 2, villa 49, téléphone 22 41 36 69, 22 41 36 70, fax 22 41 36 67, 28 boîte postale 1018 Abidjan 28, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 367/PDAB/SG-D1 du 12 octobre 2012 portant attribution à madame DIOMANDE née Fanta Kamara Cécile d’une parcelle de 8 hectares dans la forêt déclassée de PEBO dans le département de Dabou ; Vu l’acte attaqué ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 15 janvier 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 12 juillet 2017 et le rapport, le 16 mars 2021, ont été notifiés au Préfet du Département de Dabou qui n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 07 juillet 2017 et le rapport, le 16 mars 2021, ont été notifiés à madame DIOMANDE née KAMARA Fanta Cécile, par le canal de son Conseil Maître ESMEL Calixte, qui n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 16 mars 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport de madame KAKOU Kporou Rosalie, parvenues le 29 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que madame KAKOU Kporou Rosalie expose qu’en sa qualité de membre de Famille KAKOU du village d’Akakro, Sous-Préfecture de LOPOU, elle a hérité, en 1998, de la parcelle de terrain, d’une superficie de 16 hectares 75 ares, sise dans la forêt d’ATABADI-GUE, sur laquelle sa famille détient, depuis 1890, des droits coutumiers, et que, le 30 décembre 2010, elle a fait délimiter ladite parcelle par les services du Ministère de l’Agriculture et y a créé une plantation d’hévéas ; Considérant qu’elle dit s’être heurtée à madame DIOMANDE née KAMARA Fanta Cécile, qui serait attributaire d’une partie de la parcelle, en l’occurrence le terrain n° 136, située dans le bloc n° 26, localisée dans le transect 1, d’une superficie de 8 hectares, sise en forêt déclassée de PEBO, sous-préfecture de Dabou, suivant lettre n° 367/PDAB/SG-D1 du 12 octobre 2012 délivrée par le Préfet de la Région des Grands Ponts, Préfet du Département de Dabou, conformément à l’arrêté n° 020/MINEFOR/DDAR du 15 janvier 1976 autorisant l’occupation de terrains ruraux définis par le lotissement de la Forêt classée de PEBO ; Qu’estimant illégale la lettre d’attribution susvisée, madame KAKOU Kpokrou Rosalie a, le 28 novembre 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation pour excès de pouvoir, après un recours gracieux du 23 juin 2016 demeuré sans réponse ; Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité Considérant que madame KAKOU Kporou Rosalie articule divers moyens tirés de la violation de l’arrêté du 03 mai 1938 portant classement de la forêt de PEBO, de la violation de son droit foncier coutumier et de la violation du principe du contradictoire ; Sur le moyen tiré de la violation de l’arrêté du 03 mai 1938 portant classement de la forêt de PEBO Considérant que la requérante fait reproche au Préfet du Département de Dabou d’avoir violé l’arrêté du 03 mai 1938 portant classement de la forêt de PEBO pour s’être mépris sur les limites de la forêt déclassée de PEBO commençant, selon elle, à 7 kilomètres de la forêt de ATABADI-GUE dans laquelle se situe la parcelle de sa famille ; Considérant, cependant, qu’il ressort du dossier que la forêt d’ATABADI-GUE et la forêt déclassée de PEBO sont deux espaces forestiers bien distincts ; que la lettre d’attribution n° 367/PDAB/SG-D1 du 12 octobre 2012 indique que la parcelle de 8 hectares attribuée à madame DIOMANDE née KAMARA Fanta Cécile est située dans la forêt déclassée de PEBO ; Qu’en outre, contrairement aux allégations de la requérante, l’arrêté du 03 mai 1938 susmentionné précise que la forêt de PEBO est située à 7 kilomètres de la route de Tiassalé sur la piste de Yassap-Emankono et non à 7 kilomètres de la forêt de ATABADI-GUE ; Que, par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que le terrain attribué par le Préfet du Département de Dabou à madame DIOMANDE née KAMARA Fanta Cécile fait partie de la parcelle sur laquelle la requérante revendique des droits coutumiers ; Qu’il s’ensuit que ce premier moyen n’est pas fondé ; Sur le moyen tiré de la violation du droit foncier coutumier Considérant que, pour solliciter l’annulation de la lettre n° 367/PDAB/SG-D1 du 12 octobre 2012 portant attribution d’une parcelle de terrain de 8 hectares de la forêt déclassée de PEBO à madame DIOMANDE née KAMARA Fanta Cécile, madame KAKOU Kpokrou Rosalie invoque la violation de ses droits coutumiers sur la parcelle litigieuse ; Mais, considérant que la requérante ne produit, au dossier, aucun élément propre à établir que la parcelle de madame DIOMANDE née KAMARA Fanta Cécile est incluse dans la parcelle sur laquelle elle détient des droits coutumiers ; qu’il convient, dès lors, de rejeter ce deuxième moyen comme non fondé ; Sur le grief tiré de la violation du principe du contradictoire Considérant que la requérante fait grief au Préfet du Département de Dabou d’avoir violé ses droits de défense en attribuant la parcelle litigieuse à madame DIOMANDE née KAMARA Fanta Cécile sans l’avoir invitée, au préalable, à présenter ses observations ; Mais, considérant que le fait d’attribuer le terrain à une tierce personne ne revêt pas, en l’espèce, le caractère d’une sanction ; que, par ailleurs, madame KAKOU Kporou Rosalie, qui ne justifie pas que le terrain litigieux fait partie de la parcelle sur laquelle elle revendique des droits coutumiers, est mal venue à soutenir que l’administration aurait dû recueillir ses observations avant de l’attribuer à madame DIOMANDE née KAMARA Fanta Cécile ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée ; DECIDE Article 1er : la requête n°2016-332 REP du 28 novembre 2016 de madame KAKOU Kporou Rosalie est mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de madame KAKOU Kporou Rosalie ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Préfet du Département de Dabou ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-NEUF MAI DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Rapporteur ; Messieurs DJAMA EDMOND Pierre Jacques, BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître DAH Bernard, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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