Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 191 du 19/05/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2017-204 REP DU 11 JUILLET 2017

 

ARRET N° 191

KANTE AWA ALLANY ET AUTRES C/ PREFET D’AGBOVILLE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 MAI 2021

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 11 juillet 2017 au Secrétariat Général de la   Cour Suprême  sous le numéro 2017-204 REP, par laquelle mesdames KANTE Awa Allany, KANTE Awa Mireille, KANTE Mariam, KANTE Fatoumata, KANTE Mariame, KANTE Aïcha Larissa, KANTE Kadidiatou Larissa, KANTE Marietou et messieurs KANTE Sékou Allany et KANTE Mory, ayants droit de feu KANTE Mamery, ayant pour Conseil Maître ASSAMOI N’Guessan Alexandre, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, cité RAN, avenue Pierre Semart, face à l’E.P.P, Ran, lot I n° 3, 04 boîte postale 537 Abidjan 04, téléphone 20 33 53 81, 20 33 53 82, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n°098 /R.A.T/P.AGBO/ D2/DOM du 22 mars 2012 du Préfet du Département d’Agboville attribuant à monsieur DADI Assalé André le lot n° 792, îlot n° 53, du lotissement OBODJIKRO, Commune d’Agboville ;

 Vu     l’acte attaqué ;

 Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu   les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 05 février 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Préfet d’Agboville, à qui la requête, le 30 novembre 2017, et le rapport, le 30 décembre 2020, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

 Vu   les mémoires de monsieur DADI Assalé André, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenus, respectivement, le 21 décembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et le 04 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et du Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 14 décembre 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les observations écrites après rapport de monsieur DADI Assalé André, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenues le 13 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      les observations écrites après rapport des requérants, parvenues le 24 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil le cabinet ASSAMOI N’guessan Alexandre, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu   la loi n° organique 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, bénéficiaire d’une lettre d’attribution du 09 juin 1981 délivrée par le Préfet du Département d’Agboville portant sur le terrain urbain formant le lot n° 792, îlot n° 53, d’une contenance de 3397 mètres carrés, sis au quartier Obodjikro, Commune d’Agboville, monsieur KANTE Mamery y a édifié un motel ;

           Que, suite au décès du susnommé, madame KANTE Awa Allany et autres, ses ayants droit, sont confrontés à monsieur DADI Assalé André, qui détient sur le lot susmentionné une lettre d’attribution du 22 mars 2012, délivrée par le Préfet du Département d’Agboville, par suite de la cession intervenue entre feu KANTE Mamery et lui ;

           Qu’estimant illégale cette lettre d’attribution, les ayants droit de feu KANTE Mamery ont, le 11 juillet 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 18 janvier 2017, resté sans réponse ;

SUR LA RECEVABILITE

           Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la haute juridiction administrative que les recours en annulation contre les décisions administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable, formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ;

           Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que monsieur DADI Assalé a produit, le 20 avril 2016, lors de l’instance en déguerpissement initiée par les ayants droit de feu KANTE, en pièce n° 8, annexée à ses conclusions en réplique,  la lettre d’attribution du 22 mars 2012 ; qu’il s’ensuit qu’à cette date les requérants avaient eu connaissance de la décision attaquée ; qu’ils disposaient, dès ce moment, de deux (02) mois pour exercer leur recours administratif préalable, soit au plus tard le 21 juin 2016 ;

           Qu’ainsi, leur recours gracieux du 18 janvier 2017 est tardif et rend, par conséquent, la requête irrecevable ;

DECIDE

Article 1er :   la requête 2017-204 REP du 11 juillet 2017 de madame KANTE AWA Allany et autres est irrecevable ;

Article 2 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de mesdames KANTE AWA Allany, KANTE Awa Mireille, KANTE Mariam, KANTE Fatoumata, KANTE Mariame, KANTE Aïcha Larissa, KANTE Kadidiatou Larissa, KANTE Marietou et messieurs KANTE Sékou Allany et KANTE Mory ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Préfet du Département d’Agboville ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-NEUF MAI DEUX MIL VINGT ET UN ;

           Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Rapporteur ; Messieurs DJAMA EDMOND Pierre Jacques, BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître DAH Bernard, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

           

LE PRESIDENT                                                                                             LE GREFFIER