Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 192 du 19/05/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

CASSATION

POURVOI N° 2018-114 CASS/ADM DU 1ER MARS 2018

 

ARRET N° 192

MAIRIE DE GUIGLO C/ MADAME GOULEON MARTINE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 MAI 2021

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    l’exploit enregistré le 1er mars 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-144 Cass, par lequel la Commune de Guiglo, représentée par monsieur BAILLET Benoît Sévérin, le Maire, ayant pour Conseil la SCPA Houphouet-Soro-Koné et Associés, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 20-22 boulevard Clozel, immeuble « les acacias », 2ème étage, porte 204, 01 boîte postale Abidjan 01, téléphone 25 20 30 44 20/21/22, a formé pourvoi en cassation contre l’arrêt social n° 03/2018, rendu le 03 janvier 2018 par la Cour d’Appel de Daloa, ayant déclaré irrecevable l’appel interjeté contre le jugement social n°16 du 11 mai 2017 l’ayant condamnée à payer à madame GOULEON Martine, employée de la Mairie de Guiglo et victime d’un accident de travail, les sommes suivantes :
six millions (6.000.000) de francs               à titre de frais d’opération     
cinq cent mille (500.000) francs               à titre de prothèse dentaire    
deux millions (2.000.000) de francs          à titre d’ordonnance médicale
un million trois cent mille (1.300.000) francs à titre de Transport
un million cent mille (1.100.000) francs  à titre de frais de nourriture et communication
  douze millions (12.000.000) de francs à titre de dommages intérêts
soit la somme totale de vingt-deux millions neuf cent mille (22.900.000) francs ;

Vu    l’arrêt attaqué (arrêt n° 03/2018, rendu le 03 janvier 2018 par la Cour d’Appel de Daloa) ;

Vu   les autres pièces du dossier ;

Vu    les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 31 octobre 2018 et tendant à la cassation de l’arrêt attaqué et sur évocation la confirmation du jugement dont appel ;

Vu    le mémoire de madame GOULEON Martine, parvenu le 31 octobre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au renvoi de la procédure  à un mois ;

Vu   la loi n° 2012-1128 du 13 décembre 2012 portant organisation des Collectivités Territoriales ;

Vu   la loi n° 94-440 du 16 Août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu   la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu    la loi organique n° 2020-978 du 27 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;    

            Considérant qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que madame GOULEON Martine, employée à la mairie de Guiglo depuis le 31 octobre 1995, a été victime d’un accident de travail survenu le 21 décembre 2010 ; que, malgré qu’elle était déclarée à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale dite CNPS, son employeur n’a pas déclaré ce sinistre ; que madame GOULEON Martine a saisi la Direction Générale du Travail de Guiglo aux fins de tentative de conciliation soldée par un échec ; qu’elle a, par la suite,  saisi le Tribunal du Travail de Man qui, par jugement social n° 16/2017 du 11 mai 2017, a condamné la Mairie de Guiglo à lui payer les sommes suivantes :
six millions (6.000.000) de francs               à titre de frais d’opération     
cinq cent mille (500.000) francs               à titre de prothèse dentaire    
deux millions (2.000.000) de francs          à titre d’ordonnance médicale
un million trois cent mille (1.300.000) francs à titre de Transport
un million cent mille (1.100.000) francs  à titre de frais de nourriture et      
communication
douze millions (12.000.000) de francs   à titre de dommages intérêts
soit la somme totale de vingt-deux millions neuf cent mille (22.900.000)  
francs ;

            Que la Mairie de Guiglo a relevé appel de ce jugement devant la Cour d’Appel de Daloa, par l’intermédiaire de monsieur DJI Emile, à qui le Maire de Guiglo a donné procuration ;

            Considérant que la Cour d’Appel de Daloa, a, par arrêt social n° 03/2018, rendu le 03 janvier 2018, déclaré l’appel irrecevable, au motif que, conformément à l’article 167 du code de procédure civile commerciale et administrative, le Maire de la Commune de Guiglo n’est pas partie au litige opposant madame GOULEON Martine à la Commune de Guiglo ;

            Que c’est contre cet arrêt que le présent pourvoi est dirigé ;

 

En la forme

            Considérant que le pourvoi est intervenu dans les conditions de forme et de délais édictés par la loi ; qu’il convient de le déclarer recevable ;

Au fond

            Considérant qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué, d’avoir dénié au maire de la Commune de Guiglo la qualité à agir au nom et pour le compte de la Commune de Guiglo, en s’appuyant sur l’article 167 du code de procédure civile, commerciale et administrative, alors selon le pourvoi c’est à tort que s’appuyant sur l’article 167 du code de procédure civile, commerciale et administrative, la Cour d’Appel lui a dénié le droit de relever appel d’une décision de condamnation de la Commune dont il est le Maire ; Qu’au contraire, c’est à lui, personne physique, que revient le droit de représenter la Commune en justice ; que pour cette raison la décision entreprise mérite cassation ; qu’au demeurant, conformément à l’article 127 de la loi n° 2012-1128 du 13 décembre 2012, portant organisation des collectivités territoriales, deux mois avant toute action en justice dirigée contre une collectivité territoriale, il est obligatoire de saisir l’autorité de tutelle ; qu’en tout état de  cause, le Préfet n’est pas l’autorité de tutelle de la commune mais plutôt le Ministre en charge des collectivités territoriales ;

            Considérant que l’article 69 de la loi n° 2012-1128 du 13 décembre 2012 portant organisation des Collectivités Territoriales dispose que « l’autorité investie du pouvoir exécutif de la collectivité territoriale est l’organe exécutif de celle-ci. A ce titre ( …..), qu’elle représente la Collectivité Territoriale en justice soit en demandant soit en défendant » ;

            Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 69 susvisé, que le Maire est l’organe exécutif de la Commune et qu’à ce titre, il a bel et bien qualité pour agir en justice au nom et pour le compte de la Commune ; que la Cour d’Appel de Daloa en statuant comme elle l’a fait a méconnu la loi ; qu’il  convient de casser, d’annuler et de renvoyer la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Daloa autrement composée ;

Par ces motifs

- déclare le pourvoi en cassation formé le 1er mars 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-144 CASS par le Maire de Guiglo recevable ;

- casse et annule l’arrêt social n° 03/2018, du 03 janvier 2018, de la Cour d’Appel de Daloa ;

- renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Daloa autrement composée ;

- met les dépens à la charge du Trésor Public ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-NEUF MAI DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Présidente ; Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Rapporteur ; DJAMA EDMOND Pierre Jacques ; Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître DAH Bernard, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier.

           

LA PRESIDENTE                                                                                             LE RAPPORTEUR

                                             

                                                 LE GREFFIER