Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 192 du 19/05/2021
CONSEIL D'ETAT |
CASSATION |
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POURVOI N° 2018-114 CASS/ADM DU 1ER MARS 2018 |
ARRET N° 192 |
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MAIRIE DE GUIGLO C/ MADAME GOULEON MARTINE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 MAI 2021 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu l’exploit enregistré le 1er mars 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-144 Cass, par lequel la Commune de Guiglo, représentée par monsieur BAILLET Benoît Sévérin, le Maire, ayant pour Conseil la SCPA Houphouet-Soro-Koné et Associés, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 20-22 boulevard Clozel, immeuble « les acacias », 2ème étage, porte 204, 01 boîte postale Abidjan 01, téléphone 25 20 30 44 20/21/22, a formé pourvoi en cassation contre l’arrêt social n° 03/2018, rendu le 03 janvier 2018 par la Cour d’Appel de Daloa, ayant déclaré irrecevable l’appel interjeté contre le jugement social n°16 du 11 mai 2017 l’ayant condamnée à payer à madame GOULEON Martine, employée de la Mairie de Guiglo et victime d’un accident de travail, les sommes suivantes : Vu l’arrêt attaqué (arrêt n° 03/2018, rendu le 03 janvier 2018 par la Cour d’Appel de Daloa) ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 31 octobre 2018 et tendant à la cassation de l’arrêt attaqué et sur évocation la confirmation du jugement dont appel ; Vu le mémoire de madame GOULEON Martine, parvenu le 31 octobre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au renvoi de la procédure à un mois ; Vu la loi n° 2012-1128 du 13 décembre 2012 portant organisation des Collectivités Territoriales ; Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-978 du 27 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que madame GOULEON Martine, employée à la mairie de Guiglo depuis le 31 octobre 1995, a été victime d’un accident de travail survenu le 21 décembre 2010 ; que, malgré qu’elle était déclarée à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale dite CNPS, son employeur n’a pas déclaré ce sinistre ; que madame GOULEON Martine a saisi la Direction Générale du Travail de Guiglo aux fins de tentative de conciliation soldée par un échec ; qu’elle a, par la suite, saisi le Tribunal du Travail de Man qui, par jugement social n° 16/2017 du 11 mai 2017, a condamné la Mairie de Guiglo à lui payer les sommes suivantes : Que la Mairie de Guiglo a relevé appel de ce jugement devant la Cour d’Appel de Daloa, par l’intermédiaire de monsieur DJI Emile, à qui le Maire de Guiglo a donné procuration ; Considérant que la Cour d’Appel de Daloa, a, par arrêt social n° 03/2018, rendu le 03 janvier 2018, déclaré l’appel irrecevable, au motif que, conformément à l’article 167 du code de procédure civile commerciale et administrative, le Maire de la Commune de Guiglo n’est pas partie au litige opposant madame GOULEON Martine à la Commune de Guiglo ; Que c’est contre cet arrêt que le présent pourvoi est dirigé ;
En la forme Considérant que le pourvoi est intervenu dans les conditions de forme et de délais édictés par la loi ; qu’il convient de le déclarer recevable ; Au fond Considérant qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué, d’avoir dénié au maire de la Commune de Guiglo la qualité à agir au nom et pour le compte de la Commune de Guiglo, en s’appuyant sur l’article 167 du code de procédure civile, commerciale et administrative, alors selon le pourvoi c’est à tort que s’appuyant sur l’article 167 du code de procédure civile, commerciale et administrative, la Cour d’Appel lui a dénié le droit de relever appel d’une décision de condamnation de la Commune dont il est le Maire ; Qu’au contraire, c’est à lui, personne physique, que revient le droit de représenter la Commune en justice ; que pour cette raison la décision entreprise mérite cassation ; qu’au demeurant, conformément à l’article 127 de la loi n° 2012-1128 du 13 décembre 2012, portant organisation des collectivités territoriales, deux mois avant toute action en justice dirigée contre une collectivité territoriale, il est obligatoire de saisir l’autorité de tutelle ; qu’en tout état de cause, le Préfet n’est pas l’autorité de tutelle de la commune mais plutôt le Ministre en charge des collectivités territoriales ; Considérant que l’article 69 de la loi n° 2012-1128 du 13 décembre 2012 portant organisation des Collectivités Territoriales dispose que « l’autorité investie du pouvoir exécutif de la collectivité territoriale est l’organe exécutif de celle-ci. A ce titre ( …..), qu’elle représente la Collectivité Territoriale en justice soit en demandant soit en défendant » ; Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 69 susvisé, que le Maire est l’organe exécutif de la Commune et qu’à ce titre, il a bel et bien qualité pour agir en justice au nom et pour le compte de la Commune ; que la Cour d’Appel de Daloa en statuant comme elle l’a fait a méconnu la loi ; qu’il convient de casser, d’annuler et de renvoyer la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Daloa autrement composée ; Par ces motifs - déclare le pourvoi en cassation formé le 1er mars 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-144 CASS par le Maire de Guiglo recevable ; - casse et annule l’arrêt social n° 03/2018, du 03 janvier 2018, de la Cour d’Appel de Daloa ; - renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Daloa autrement composée ; - met les dépens à la charge du Trésor Public ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-NEUF MAI DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Présidente ; Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Rapporteur ; DJAMA EDMOND Pierre Jacques ; Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître DAH Bernard, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier.
LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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