Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 47 du 10/02/2021
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2018-200 BIS REP DU 26 AOUT 2018 |
ARRET N° 47 |
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KOFFI ADJOUA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 10 FEVRIER 2021 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le numéro 2018-200 Bis REP, par laquelle madame KOFFI Adjoua ayant pour Conseil la SCPA KNW-AVOCATS, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Treichville, Arras 4, immeuble BICICI, 2ème étage, porte 7, 11 boîte postale 1111 Abidjan 11, téléphone et fax 21 24 01 99, cellulaire 7913 20 85, 51 41 26 11, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté de concession définitive n° 15-6254/MCLAU/ DGUF/DDU/COD-AO/SNS délivré le 22 décembre 2015 à monsieur KONAN Della Adolphe par le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, sur une parcelle de terrain de 05 hectares 22 ares 23 centiares, sis à Bouaké, quartier TSF sud extension ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 07 mai 2019, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête pour non production de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu au Secrétariat de la Chambre Administrative le 12 avril 2019 et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire de monsieur KONAN Della Adolphe, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 15 février 2019, au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de son Conseil, la SCPA TOURE-AMANI-YAO et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles, il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 16 décembre 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations après rapport du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenues le 07 janvier 2021 et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations écrites après rapport de madame KOFFI Adjoua, parvenues le 31 décembre 2020, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur KONAN Della Adolphe, à qui le rapport a été notifié le 16 décembre 2020, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que madame KOFFI Adjoua, se disant chef de terre et détentrice de droits coutumiers sur une parcelle villageoise, d’une superficie de 09 hectares 91 ares 87 centiares, située à Bouaké, TSF sud extension, a obtenu sur ladite parcelle d’une enquête de commodo et incommodo allant du 20 septembre au 19 octobre 2013 à l’effet de création d’un titre foncier ; Que, dans l’attente des résultats de l’enquête susvisée, la requérante a été confrontée à monsieur KONAN Della Adolphe qui détient, sur une partie de la parcelle susmentionnée d’une contenance de 05 hectares 22 ares 23 centiares, une lettre d’attribution n° 2304/PB/DAF-4 du 09 septembre 1985 délivrée par le Préfet de Bouaké et un arrêté de concession définitive n° 156254/MCLAU/ DGUF/DDU/COD-AO/SNS du 22 décembre 2015 délivré par le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Qu’estimant illégal l’arrêté de concession définitive du 22 décembre 2015, madame KOFFI Adjoua a, le 26 juin 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 22 décembre 2017 resté sans réponse ; Sur la recevabilité Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Haute juridiction Administrative, que les recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable formé dans le délai de deux (02) mois à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ; Considérant, en l’espèce, qu’il résulte du dossier, notamment de l’ordonnance du 20 mai 2016 du juge des référés du Tribunal de Première Instance de Bouaké rendu suite à l’assignation en référé aux fins de mainlevée de pré notation du 29 février 2016 de monsieur KONAN Della Adolphe que, madame KOFFI Adjoua a eu connaissance de l’arrêté de concession définitive attaqué, depuis au moins cette date ; Considérant, dès lors, qu’en formant un recours administratif préalable le 22 décembre 2017, contre l’arrêté de concession définitive du 22 décembre 2015, alors qu’elle en a eu une connaissance acquise depuis le 20 mai 2016, madame KOFFI Adjoua a méconnu les dispositions légales et jurisprudentielles susvisées ; Qu’en conséquence, la requête doit être déclarée irrecevable ; /) E C I D E Article 1er : la requête numéro 2018-200 Bis REP du 26 août 2018 de madame KOFFI Adjoua est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de madame KOFFI Adjoua ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Rapporteur ; Messieurs DJAMA EDMOND Pierre Jacques, KOFFI Kouadio, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître DAH Bernard, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier.
LA PRESIDENTE LE GREFFIER
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