Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 149 du 28/04/2021
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
|
REQUETE N° 2018-276 BIS REP DU 13 AOUT 2018 |
ARRET N° 149 |
|
AMANI KOUAKOU BLAISE C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 AVRIL 2021 |
|
|
MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
|
LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 13 août 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-276 bis REP, par laquelle monsieur AMANI Kouakou Basile, comptable, domicilié à Abidjan, 30 boîte postale 35 Abidjan 30, téléphone 05 87 04 02, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de mutation de propriété foncière n° 2015143 899 du 06 octobre 2015 délivré à madame KONE N’Dri Marie-Estelle par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody sur le lot n° 40, îlot n° 88, objet du titre foncier n° 48559 de la Circonscription Foncière de Bingerville/Cocody ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, parvenu le 31 mai 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame KONE N’Dri Marie-Estelle, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 26 avril 2019, et une mise en demeure, le 23 septembre 2019, ont été respectivement notifiées par le canal de son Conseil la Société Civile et Professionnelle d’Avocats LEX WAYS et au Parquet près le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, n’a pas déposé de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur EDI René, à qui la requête a été notifiée le 11 décembre 2019, par le canal de son Conseil Maître ASSAMOI N’Guessan Emile, n’a pas produit de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 30 novembre 2020, n’a pas déposé de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui le rapport a été notifié le 30 novembre 2020, par le canal de son Conseil Maître TRAORE Bakary, n’a pas déposé d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur AMANI Kouakou Basile, parvenues le 15 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la rectification de son adresse postale, et la date d’acquisition du lot litigieux comme suit 30 boîte postale Abidjan 30 et 1992 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que monsieur AMANI Kouakou Basile, se déclare propriétaire du lot n° 400, îlot n° 1088, objet du titre foncier n° 4855 de la Circonscription Foncière de Bingerville, pour l’avoir acquis, courant année 1992, de monsieur EDI René, administrateur de la société civile immobilière perspective 2000, après en avoir intégralement payé le prix ; Qu’ayant entrepris d’obtenir un certificat de propriété foncière en son nom, monsieur AMANI Kouakou Basile s’est heurté au certificat de mutation de propriété foncière n° 201514399 du 06 octobre 2015 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de la Riviera, pris sur ledit lot au profit de madame KONE N’Dri Marie-Estelle ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur AMANI Kouakou Basile a, le 13 août 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation après un recours gracieux du 07 mai 2018 rejeté le 19 juin 2018 ; En la forme Considérant que la requête a été introduite dans les forme et délais de la loi ; qu’il convient de la déclarer recevable ; Au fond Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué, monsieur AMANI Kouakou Basile soutient qu’ayant acquis le lot querellé en 1992 et payé entièrement le prix convenu entre les mains de monsieur EDI René, administrateur de la société Perspective 2000, celui-ci ne peut, à nouveau, vendre ledit lot à madame KONE N’Dri Marie Estelle ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que le lot querellé a été vendu par monsieur EDI René, administrateur de la société Perspective 2000, à monsieur AMANI Kouakou Basile par acte notarié des 27 et 30 juillet 1992 de Maître P. Kassi N’Goran, Notaire à Abidjan ; Qu’à cette date, le lot étant sorti du patrimoine de la SCI perspective 2000, la vente dudit lot opérée au profit de madame KONE N’Dri Marie-Estelle par monsieur EDI René, liquidateur de la société Perspective 2000 le 13 avril 2015, suivant acte notarié du 06 octobre 2015 de Maître KOUAME Ashanty, l’a été, en violation flagrante des droits de monsieur AMANI Kouakou Basile ; Qu’il convient d’annuler le certificat de mutation de propriété foncière n° 2015143899 du 06 octobre 2015 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, délivré à madame KONE N’Dri Marie-Estelle sur le fondement de cette cession manifestement irrégulière ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2018-276 bis du 13 août 2018 de monsieur AMANI Kouakou Basile est recevable et bien fondée ; Article 2 : est annulé le certificat de mutation de propriété foncière n° 2015143899 du 06 octobre 2015 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody attribuant le lot n° 40, îlot n° 58 de Cocody Bonoumin, à madame KONE N’Dri Marie-Estelle ; Article 3 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, et au Conservateur de la Propri été Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; Messieurs DADJE Célestin, Rapporteur, KOFFI Kouadio, Conseillers, en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
|
||