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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 151 du 28/04/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2017-182 REP DU 16 JUIN 2017

 

ARRET N° 151

YEO MARTIAL C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 AVRIL 2021

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    la requête, enregistrée le 16 juin 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-182 REP, par laquelle monsieur YEO Martial, ayant pour Conseil Maître COULIBALY Soungalo, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, Indénié, rue Toussaint Louverture, derrière la Polyclinique Indénié, immeuble N’Galiena Resort Club, au rez-de-chaussée, 04 boîte postale 2192 Abidjan 04, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 980382/MLCVE/ du 16 février 1998 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution à monsieur MEITE Ladji  du lot n° 36, îlot n° 306, des Deux-Plateaux , 7ème Tranche ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu   les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 27 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenu le 11 juin 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur MEITE Ladji, à qui la requête le 05 août 2019, et le rapport, le 21 janvier 2021, ont été respectivement notifiés à la personne de monsieur BEUGRE Franck et au Parquet près le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, n’a pas déposé d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 06 janvier 2021, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu      les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenues le 11 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur YEO Martial, parvenues le 14 janvier 2021au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 17 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, suivant certificat de propriété foncière n° 002012 du 08 septembre 2003 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan, monsieur YEO Martial est propriétaire du lot n° 3752, îlot n° 306, d’une contenance de 936 m2 d’Abidjan-Cocody, Deux-Plateaux, 7ème Tranche, objet du titre foncier n° 61684 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

            Qu’il explique que son lot, étant situé à 53 m de l’axe du couloir électrique, il a réalisé sa clôture en y incluant 30 m dudit couloir, faisant partie du domaine public ;  

            Considérant que, courant année 2004, monsieur MEITE Ladji, se fondant sur la lettre n° 980382/MLCVE/SDU/ du 16 février 1998 du Ministre du Logement du Cadre de Vie et de l’Environnement lui a, par exploit d’Huissier, signifié que sa clôture empiète sur son lot ;

            Qu’estimant illégal cet acte, monsieur YEO Martial a, le 16 juin 2017, saisi la Chambre Administrative, aux fins de son annulation pour excès de pouvoir, après un recours hiérarchique du 24 janvier 2017, demeuré sans suite ;

            Considérant que, par lettre n° 980382/MCLVE/SDU du 16 février 1998, le Ministre de la Construction, du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement a attribué le lot n° 36, îlot n° 306 des Deux-Plateaux 7ème Tranche Commune de Cocody à monsieur MEITE Ladji ;

            Considérant que les biens du domaine public sont insaisissables, inaliénables et imprescriptibles ; que nul ne peut détenir un droit de propriété sur une parcelle du domaine public qui n’a pas fait l’objet de déclassement ;

            Considérant qu’il résulte des pièces du dossier, notamment du rapport et du plan des lieux dressés par monsieur FADIGA Sory Ibrahim, géomètre expert, que le lot litigieux est situé sur une parcelle du domaine public ; que faute de déclassement, ladite parcelle est insusceptible d’appropriation privative ; qu’il s’ensuit que la lettre n° 980382/MLCVE/SDU  du 16 février 1998 par laquelle le Ministre du Logement du cadre de vie et de l’Environnement  a attribué à monsieur MEITE Ladji  le lot n° 36, îlot n° 306, des Deux-Plateaux, 7ème Tranche, Commune de Cocody, est un acte nul et de nul effet dont l’inexistence peut être constatée à tout moment ;

DECIDE
 

Article 1er :   la requête n° 2017-182 REP du 16 juin 2017 de monsieur YEO Martial est bien fondée ;

Article 2 :      est nulle et de nul effet  la lettre n° 980382/MLCVE du 16 février 1998 du Ministre du Logement du Cadre de Vie et de l’Environnement attribuant le lot n° 36, îlot n° 306, des Deux-Plateaux, 7ème Tranche, à monsieur MEITE Ladji ;

Article 3 :      les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; Messieurs DADJE Célestin, Rapporteur, KOFFI Kouadio, Conseillers, en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.   

LE PRESIDENT                                                                                            LE RAPPORTEUR

                                             

                                                LE GREFFIER