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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 198 du 26/05/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2016-277 REP DU 18 OCTOBRE 2016

 

ARRET N° 198

SANOGO MAMADOU C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 MAI 2021

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    la requête, enregistrée le 18 octobre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-277 REP, par laquelle monsieur SANOGO Mamadou, ayant pour Conseil Maître YEO Massekro, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, face au stade Félix HOUPHOUËT BOIGNY, immeuble SCIA, 5ème étage, porte 53, 04 boîte postale 2811 Abidjan 04, téléphone 20 21 87 29, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de l’arrêté de concession définitive n° 13-0269/MCLAUH/DGUF/DDU/COD-AN du 27 décembre 2013, délivré à madame KOLAWOLE NURATU ASANI par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et portant sur le lot n° 507, îlot n° 52, du lotissement du quartier Plateau Dokui ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 07 mai 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 16 mai 2018, et le rapport, le 28 mars 2019 ont été notifiés, n’a pas déposé d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 28 mars 2019, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur SANOGO Mamadou, à qui le rapport a été notifié le 28 mars 2019, par le Canal de son Conseil Maître YEO Massekro, n’a pas déposé d’observations écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport de madame KOLAWOLE NURATU ASANI, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenues le 16 avril 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les procès-verbaux d’audition et de confrontation de monsieur SANOGO Mamadou et madame KOLAWOLE NURATU ASANI en date des 10 et 23 décembre 2020 ;

Vu     l’arrêté n° 100/MCLAU/DGUF/DAJC/DDU du 16 septembre 2013 du   Ministre en charge de la Construction ;

Vu     la   loi   n° 94-440  du   16  août  1994, déterminant  la  composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la  composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
 
  Ouï   le Rapporteur ;

            Considérant que monsieur SANOGO Mamadou revendique la propriété du lot n° 507, îlot n° 52, du lotissement du quartier Plateau Dokui, en vertu des attestations villageoises que le chef du village d’Abobo-té lui a délivrées le 26 juillet 2006, puis le 28 mars 2014 ;

            Que, pour consolider ses droits sur ledit lot, le requérant a sollicité une réquisition foncière, le 25 avril 2007, pour s’assurer que personne d’autre n’a de droits sur ce lot, avant d’adresser, le 11 juin 2007, une demande de lettre d’attribution au Ministre en charge de la Construction ;

            Que, par courrier du 23 juin 2014, le Directeur du Domaine Urbain lui a délivré une attestation domaniale qui a été confirmée par l’état domanial du 09 décembre 2014 ;

            Que monsieur SANOGO Mamadou est confronté à madame KOLAWOLE NURATU ASANI qui a produit, lors d’une réunion tenue le 25 mai 2016 au Ministère de la Construction et de l’Urbanisme, l’arrêté de concession définitive n° 13-0269/MCLAUH/DGUF/DDU/COD-AN du 27 décembre 2013 ;

            Qu’estimant illégal cet arrêté, monsieur SANOGO Mamadou a, le 18 octobre 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins  de son annulation, après un recours gracieux du 27 mai 2016 resté sans suite ;

SUR LA RECEVEBILITE

            Considérant que le courrier du 08 juin 2015, auquel fait allusion madame KOLAWOLE NURATU ASANI pour relever l’irrecevabilité de la requête, ne laisse nullement apparaître que monsieur SANOGO Mamadou a eu connaissance de l’arrêté attaqué à cette date ;

            Qu’il y a lieu de s’en tenir à la date du 25 mai 2016, avancée par monsieur SANOGO Mamadou pour soutenir que c’est lors d’une réunion qui s’est tenue à cette date au Ministère de la Construction, qu’il a eu connaissance de l’arrêté attaqué ;

            Que, dès lors, la requête de monsieur SANOGO Mamadou respecte les forme et délais légaux ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

SUR LE FOND

            Considérant que l’article 2 alinéa 1 de l’arrêté n° 100/MCLAU/DGUF/ DAJC/ DDU du 16 septembre 2013 portant mise en œuvre du décret n° 2013-482 du 02 juillet 2013, déterminant les modalités d’application de l’ordonnance  n° 2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains dispose que le dossier de demande de l’arrêté de concession définitive relative aux nouvelles demandes est composé notamment de tout document justifiant un lien de droit entre le requérant et le terrain sollicité ;

            Que l’article 8 de l’arrêté susvisé dispose que tout acte domanial pris en violation du présent arrêté est nul et de nul effet ;

            Considérant qu’en l’espèce madame KOLAWOLE NURATU ASANI ne produit pas de document justifiant un lien de droit avec le terrain litigieux ;

            Que l’arrêté de concession définitive attaqué n’est pas conforme à l’arrêté susvisé ; que, dès lors, ledit arrêté est, en application de l’article 8 sus cité, nul et de nul effet ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2016-277 REP du 18 octobre 2016 de monsieur SANOGO Mamadou est recevable et bien fondée ;

Article:     est nul et de nul effet  l’arrêté de concession définitive n° 13-269/ MCLAU/DGUF/DDU/COD-AN du 27 décembre 2013 ;

Article 3 :      il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté de concession définitive ;

Article 4 :      les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Rapporteur ; Messieurs DADJE Célestin, KOFFI Kouadio, Conseillers, en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.    

LE PRESIDENT                                                                                            LE GREFFIER