Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 111 du 07/04/2021
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2018-382 REP DU 13 NOVEMBRE 2018 |
ARRET N° 111 |
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MOKE ELIA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 07 AVRIL 2021 |
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MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2019-282 REP, par laquelle monsieur MOKE Elia, ayant pour Conseil la SCPA Paul KOUASSI et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, cité Val Doyen, rue de la Banque Mondiale, près du Jardin Public, villa n°85, 08 boîte postale 1679 Abidjan 08, téléphone 22 44 02 16 , 20 21 41 96, sollicite, de la Chambre Administrative, l’annulation de l’arrêté n° 15-2581/MCLAU/ DGUF/DDU/COD-AE1/ARC du 03 novembre 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur COULIBALY Napegadeh Magloire, la concession définitive du lot n°1045, îlot n°77, d’une superficie de 600 mètres carrés, issu du lotissement de Bonoumin, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 205.440 de la Circonscription Foncière de Cocody ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête a été transmise le 15 septembre 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 20 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire de monsieur COULIBALY Napegadeh Magloire, parvenu le 23 octobre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 10 février 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 23 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur MOKE Elia, parvenues le 23 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu la loi organique n°2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par une promesse d’attribution du 22 mars 1984, la Société d’Equipement des Terrains Urbains dite SETU a affecté à monsieur MOKE Elia le lot n°1045, îlot n°77, du lotissement de Bonoumin, d’une superficie de 600 mètres carrés, sous condition suspensive du paiement intégral du prix de vente, qu’il a entièrement acquitté le 12 novembre 1985 et dont l’attestation a été endossée par l’Agence de Gestion des Terrains Urbains dite AGEF succédant à la SETU ; Que, par lettre n°0359 du 30 janvier 1986, le Ministre des Travaux Publics, de la Construction, des Postes et des Télécommunications lui a attribué ledit lot, indiquant que « …les lots non mis en valeur dans le délai de deux (02) ans à compter de la date de signature de la lettre d’attribution seront ipso facto retirés » ; Que, courant année 2015, monsieur MOKE Elia, qui a entrepris la mise en valeur du lot, s’est vu assigner en cessation des travaux par monsieur COULIBALY Napegadeh Magloire, se disant également attributaire du même lot suivant arrêté de concession définitive n°15-2581/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/ARC du 03 novembre 2015 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur MOKE Elia a, le 13 novembre 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 25 mai 2018, demeuré sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que monsieur COULIBALY Napegadeh Magloire soulève la forclusion du recours administratif préalable exercé tardivement le 25 mai 2018, soit plus de 19 mois après la publication de l’acte attaqué au Journal Officiel du 09 octobre 2017 dont copie est versée au dossier ; Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 58 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 que le recours administratif préalable doit être formé dans le délai de deux (02) mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise ; Considérant qu’en l’espèce, l’acte attaqué a été publié au Journal Officiel le 09 octobre 2017 ; que cette publication a fait courir le délai légal de deux (02) mois contre monsieur MOKE Elia qui, à la date de son recours gracieux du 25 mai 2018, était déjà forclos ; Qu’il s’ensuit que la requête de monsieur MOKE Elia ne peut qu’être déclarée irrecevable ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2019-282 du 13 novembre 2018 présentée par monsieur MOKE Elia est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs sont mis à la charge de monsieur MOKE Elia ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents M. KOBON Abé Hubert, Président de la Première Chambre, Président ; Mme ETTIA Annan Désirée épouse GAUZE, Rapporteur ; Messieurs ZALO Léon Désiré, BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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