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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 130 du 21/04/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2017-406 REP DU 18 DECEMBRE 2017

 

ARRET N° 130

SOCIETE POISSONNERIE LA MAREE BLEUE C/ MAIRE DE LA COMMUNE DE MARCORY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 AVRIL 2021

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    la requête, enregistrée le 18 décembre  2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-406 REP, par laquelle la société Poissonnerie la Marée Bleue, représentée par monsieur HOTAIT ABBAS, ayant pour Conseil le cabinet Virtus, Avocats Associés près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 20-22 boulevard Clozel, résidence les  Acacias, 20 boîte postale 464 Abidjan 20, téléphone 20 22 01 60, 20 22 01 69, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :

- la délibération n° 3/OM/SG  du 16 décembre 2015 du conseil municipal de la Commune de Marcory instituant les taxes communales pour l’exercice 2016 ;

- l’arrêté municipal n° 08-2016/CM/SG du 26 février 2016 du Maire de la Commune de Marcory portant autorisation d’aménagement et de gestion des parkings du domaine public ainsi que du suivi de la fluidité routière sur le territoire communal ;

- la lettre-circulaire n° 024/CM/SG du 23 mars 2016 du Maire de la Commune de Marcory adressée aux opérateurs économiques et aux représentants des institutions exerçant sur le territoire communal ;

Vu     les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 16 janvier 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       le mémoire en défense de la Commune de Marcory, parvenu le 31 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil la SCPA Dirabou et Associés et  tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       le mémoire en défense de monsieur Ayékpa Jean-Claude, propriétaire de l’immeuble dont la devanture a été érigée en parking, parvenu le 23 août 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Directeur Général de la société BMI International Consulting Côte d’Ivoire en abrégé BMI SA, signataire d’une convention avec la Commune de Marcory pour la gestion des espaces de stationnement, à qui la requête, le 18 juillet 2018, et le rapport, le 11 mars 2021, ont été notifiés, n’a pas produit  d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général  près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 04 mars 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Maire de la Commune de Marcory, à qui le rapport a été notifié le 04 mars 2021, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la société Poissonnerie la Marée Bleue, à laquelle le rapport a été notifié le 04 mars 2021, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les pièces desquelles  il résulte que monsieur Ayékpa Jean-Claude, à qui le rapport a été notifié le 11 mars 2021, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement  de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que la société Poissonnerie la Marée Bleue, locataire d’un magasin dont la devanture  a été aménagée en parking mis à la disposition des locataires par monsieur  Ayékpa Jean-Claude, le propriétaire de l’immeuble, s’est vue servir une facture d’un montant de deux millions huit cent vingt-deux mille quatre cent (2 822 400) francs en paiement des droits et redevances « dus au titre de l’utilisation des aires de stationnement de la Commune de Marcory » par la société BMI International Consulting Côte d’Ivoire ; que la société BMI SA, liée à la Commune de Marcory par une convention pour la gestion des espaces de stationnement, pour réclamer le paiement de la taxe parking, s’est fondée sur la délibération n° 3/OM/SG du 16 décembre 2015 du Conseil Municipal de la Commune de Marcory instituant les taxes communales pour l’exercice 2016, l’arrêté municipal n° 08-2016/CM/SG du 26 février 2016 portant autorisation d’aménagement et de gestion des parkings du domaine public ainsi que du suivi de la fluidité routière sur le territoire communal  et la lettre-circulaire n° 024/CM/SG du 23 mars 2016 du Maire de Marcory adressée aux opérateurs économiques et aux représentants des institutions communales ;

            Qu’estimant illégaux  les actes susvisés, la société Poissonnerie la Marée Bleue a, le 18 décembre 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours dit hiérarchique adressé le 15 juin 2017 au Directeur Général de la Décentralisation et du Développement Local demeuré sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif résultant soit d’un recours gracieux adressé à l’auteur de l’acte, soit d’un recours hiérarchique porté devant une autorité hiérarchiquement supérieure à l’auteur de l’acte ;

            Considérant qu’en l’espèce, la demande d’annulation des actes attaqués, adressée le 15 juin 2017 au Directeur Général de  la Décentralisation et du Développement Local, a été  portée  devant  une  autorité  qui  n’est  ni l’auteur, ni une autorité hiérarchiquement supérieure aux  auteurs des actes ; que le recours en annulation, introduit le 18 décembre 2017 devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême, doit être déclaré irrecevable comme non précédé d’un recours administratif au sens des dispositions légales susvisées ;

DECIDE

Article 1er :   la requête n° 2017-406 REP du 18 décembre 2017 de la société Poissonnerie  la Marée Bleue est irrecevable ;
Article 2   :   les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont  mis à la charge de la société Poissonnerie la Marée Bleue représentée par monsieur HOTAIT ABBAS ;
Article 3   :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Maire de la Commune de Marcory ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN AVRIL DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents MM. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur ; KOBON Abé Hubert et Mme KOUASSI Angora Hortense, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.    

LE PRESIDENT                                                                                            LE GREFFIER