Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 133 du 21/04/2021
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2017-384 REP DU 05 DECEMBRE 2017 |
ARRET N° 133 |
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HINE EPOUSE GOSSO RENAUD DOUEDE YVETTE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 AVRIL 2021 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 05 décembre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-384 REP, par laquelle madame HINE épouse GOSSO Renaud Douédé Yvette, ayant pour Conseil la SCPA RAUX, AMIEN et Associés, Avocat près la Cour d’appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Vallon, immeuble Antilope, 2ème étage, boîte postale 503 Cidex 3 Riviera, téléphone 22 41 76 72, fax 22 41 79 14, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté de concession définitive n° 16-7881/MCU/MGUF/DDU/COD-AE1 du 20 septembre 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme délivré à monsieur DOSSO Sory sur le lot n° 1016, îlot n° 62, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, 8ème tranche, extension Sud-est complémentaire ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 11 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 10 avril 2018, et le rapport, le 1er mars 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur DOSSO Ibrahim Sory, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 18 août 2018, et le rapport, le 24 février 2021, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploit de Maître Dembelé Hervé TATORIO, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 1er mars 2021 au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat qui n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport de madame HINE épouse GOSSO Renaud Douédé Yvette, parvenues le 08 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 28 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 07-1349/MCU/DDU/AH/SA du 15 octobre 2007 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, le lot n°1016, îlot n° 62, sis à Cocody, les Deux- Plateaux, a été réattribué à madame HINE épouse GOSSO Renaud Douédé Yvette , suite au désistement de madame TIEMOKO Fatima épouse KEMONSEI, précédemment attributaire dudit lot suivant lettre n° 1706/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 16 août 2007 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat ; Considérant que les démarches de madame HINE épouse GOSSO Renaud Douédé Yvette en vue de la consolidation de ses droits n’ont pas pu aboutir car monsieur DOSSO Ibrahim Sory, détenteur de la lettre n° 03379/MCU/SDU du 02 août 2002, a introduit un dossier visant à obtenir un certificat de propriété foncière sur ledit lot ; Considérant que madame HINE épouse GOSSO Renaud Douédé Yvette a alors exercé un recours gracieux auprès du Ministre de la Construction qui a, par décision n° 10-0418/MCUH/DAJC/GS/SA du 11 février 2010, annulé la lettre n° 03379/MCU/SDU du 02 août 2002 portant attribution du lot querellé à monsieur DOSSO Ibrahim Sory, au motif que ladite lettre « n’est pas connue des archives et registres domaniaux de la Direction du Domaine Urbain » ; que, cependant, monsieur DOSSO Ibrahim Sory a pu obtenir un arrêté de concession définitive n° 16-17881 du 20 septembre 2016 sur le lot susvisé ; Qu’estimant illégal cet arrêté du 20 septembre 2016, madame HINE épouse GOSSO Renaud Douédé Yvette a, le 05 décembre 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 07 juillet 2017 demeuré sans suite ; EN LA FORME Considérant que la requête de madame HINE épouse GOSSO Renaud Douédé Yvette a été introduite selon les forme et délais légaux ; qu’elle doit être déclarée recevable ; AU FOND Considérant que madame HINE épouse GOSSO Renaud Douédé Yvette soutient que l’arrêté de concession définitive du 20 septembre 2016 délivré à monsieur DOSSO Ibrahim Sory est sans base légale en raison de l’annulation de sa lettre d’attribution ; Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier qu’à la date de la délivrance de l’arrêté de concession définitive, le 20 septembre 2016, la lettre d’attribution n° 03379/MCU/SDU du 02 août 2002 obtenue par monsieur DOSSO Ibrahim Sory, sur le fondement de laquelle lui a été délivré ledit arrêté, est sortie de l’ordonnancement juridique pour avoir été annulée par la lettre n°10-0418/MCUH/DAJC/GS/CA du 11 février 2010 du Ministre en charge de la Construction ; Qu’il s’ensuit que madame HINE épouse GOSSO Renaud Douédé Yvette est fondée à solliciter l’annulation de l’arrêté de concession définitive n° 16-17881 du 20 septembre 2016 pour défaut de base légale ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2017-384 REP du 05 décembre 2017 de madame HINE épouse GOSSO Renaud Douédé Yvette est recevable et bien fondée ; Article 2 : est annulé l’arrêté de concession définitive n° 16-7881/MCU/MGUF/DDU/ COD-AE1 du 20 septembre 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; Article 3 : il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté de concession définitive ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN AVRIL DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mme KOUASSI Angora Hortense, Rapporteur ; M.KOBON Abé Hubert Conseiller ; en présence de M. YUA Koffi Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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