Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 134 du 21/04/2021
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2019-087 RET DU 20 FEVRIER 2019 |
ARRET N° 134 |
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GUIRE YOUSSOUF C/ ARRET N° 153 DU 23 MAI 2018 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 AVRIL 2021 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 20 février 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2019-087 RET, par laquelle monsieur GUIRE Youssouf, ayant pour Conseils la SCPA INAGBE et LIADE, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, immeuble derrière l’Ambassade de Chine, boulevard Latrille, 3ème étage, 11 boîte postale 2374 Abidjan 11, cellulaire 03 44 45 46, 41 42 66 62, et Maître SOUMAHORO Abou, Avocat à la Cour, y demeurant, Riviera Attoban, boulevard principal, rue 150, téléphone 20 22 42 15, sollicite la rétraction de l’arrêt n° 153 du 23 mai 2018 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ayant rejeté son recours en annulation contre l’arrêté de concession définitive n° 15-6393/MCLAU/DGUF/COD-AN/YKL du 28 décembre 2015 délivré à madame GNAMMON Laudia Patricia par le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme sur le lot n° 3060, îlot n° 267, du lotissement d’Abobo-Baoulé, 2ème extension, Commune d’Abobo, objet du titre foncier n° 201-300 de la Circonscription Foncière d’Abobo ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 02 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 15 mai 2020, et le rapport, le 25 février 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de madame GNAMMON Laudia Patricia épouse KOBLAN, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 29 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par l’organe de son Conseil Maître KOHOU L. Gisèle et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 25 février 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur GUIRE Youssouf, à qui le rapport, a été notifié le 25 février 2021, par le canal de ses Conseils, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de madame GNAMMON Laudia Patricia épouse KOBLAN, parvenues le 11 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant au rejet de la requête ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que monsieur AMONDJI Doko Alexis, « propriétaire terrien », a cédé le lot n° 3060, îlot n° 267, du lotissement d’Abobo-Baoulé, Commune d’Abobo, à monsieur GUIRE Youssouf qui a obtenu l’attestation de propriété du 17 mars 1993 du chef du village d’Abobo-Baoulé ; que, voulant consolider ses droits, il s’est heurté à madame GNAMMON Laudia Patricia épouse KOBLAN, détentrice de l’arrêté de concession définitive n° 15-6393/MCLAU du 28 décembre 2015 délivré par le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Considérant que la Chambre Administrative, saisie par monsieur GUIRE Youssouf en annulation dudit arrêté de concession définitive, a, par arrêt n° 153 du 23 mai 2018, rejeté la requête, aux motifs, d’une part, que madame GNAMMON Laudia Patricia épouse KOBLAN, détentrice d’une attestation de propriété du 06 décembre 2005, a obtenu la lettre d’attribution n°09-077/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 20 mars 2009, puis l’attestation domaniale du 22 avril 2014 et enfin l’arrêté de concession définitive attaqué et, d’autre part, qu’elle a produit au dossier un exploit de constat et d’audition du 13 mars 2018 de Maître DOUAYERE Beugré Jean Sylvestre, Huissier de Justice, selon lequel la chefferie d’Abobo-Baoulé a attesté que le lot litigieux lui a été attribué et que son nom figure dans le guide du village ; Que, par ailleurs, l’arrêt du 23 mai 2018 a décidé que « l’acte attaqué a été délivré à partir de l’attestation d’attribution du chef du village, auxiliaire de l’Administration ; que ladite attestation n’a fait l’objet d’aucune contestation et que ledit arrêté de concession définitive pris sur son fondement ne peut être annulé » ; Que c’est contre cet arrêt que monsieur GUIRE Youssouf a formé le présent recours en rétractation ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’il résulte de l’article 39 de la loi sur la Cour Suprême, « …un recours en rétractation peut-être exercé : a) contre les décisions rendues sur pièces fausses ; b) si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive retenue par l’adversaire ; c) si la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions des articles 19, 20, 21, 26, 27, 28 et 41 de la présente loi… » ; Considérant que monsieur GUIRE Youssouf soutient que l’attestation de propriété coutumière de madame GNAMMON Laudia Patricia épouse KOBLAN ne lui a jamais été communiquée de sorte qu’il n’a pas pu la contester ou faire des observations ; que cette pièce a été frauduleusement retenue par son adversaire alors qu’elle a été déterminante pour la délivrance de l’arrêté de concession définitive ; Mais, considérant que monsieur GUIRE Youssouf, qui invoque la non communication de l’attestation de propriété coutumière de madame GNAMMON Laudia Patricia épouse KOBLAN, ne donne pas le fondement d’une telle obligation ; Que, par ailleurs, madame GNAMMON Laudia Patricia épouse KOBLAN est inscrite dans le guide du village d’Abobo-Baoulé comme l’atteste l’exploit de constat et d’audition du 13 mars 2018 de Maître DOUAYERE Beugré Jean Sylvestre, Huissier de Justice ; que, dès lors, madame GNAMMON Laudia Patricia épouse KOBLAN n’a pas fait de rétention de pièce décisive ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conditions de recevabilité de l’article 39 de la loi sur la Cour Suprême ne sont pas réunies ; qu’il s’ensuit que la requête doit être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2019-087 RET du 20 février 2019 de monsieur GUIRE Youssouf est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur GUIRE Youssouf ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN AVRIL DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mme KOUASSI Angora Hortense, Rapporteur ; M.KOBON Abé Hubert Conseiller ; en présence de M. YUA Koffi Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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