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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 136 du 21/04/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

ARRET N° 136

 

ARRET N° 136

YAPO ASSAMOI AUGUSTIN C/ ARRET N° 10 DU 23 JANVIER 2019 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 AVRIL 2021

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 18 décembre 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2019-462 REV, par laquelle monsieur YAPO Assamoi Augustin, ayant pour Conseil la SCPA Bambaoulé-Doumbia et Associés, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard Latrille, opération Aghien, villa n° 233, rue L14, 02 boîte postale 965 Abidjan 02, téléphone 22 42 94 99, sollicite, du Conseil d’Etat, la révision de l’arrêt n° 10 du 23 janvier 2017 de la Chambre Administrative ayant annulé les actes suivants :

- la lettre n° 08-0933/MCUH/DDU/AH/SA du 09 octobre 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant réattribution à monsieur YAPO Assamoi Augustin, du lot n° 3172, îlot n° 259, du lotissement de Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème tranche, d’une contenance de 1000 mètres carrés ;

- l’arrêté n° 09-1184/MCUH/DGUF/DDU/ADPAA/SAC du 28 octobre 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat accordant à monsieur YAPO Assamoi Augustin  la  concession  provisoire  du  lot  n° 3172, îlot n° 259, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème tranche, objet du titre foncier n° 123.340 de la Conscription Foncière de Bingerville ;

- le certificat de propriété foncière n° 05002489 du 30 novembre 2009 délivré à monsieur YAPO Assamoi Augustin par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III ;

 

Vu     l’arrêt attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 09 avril 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui la requête, le 16 mars 2020, et le rapport, le 26 février 2021, ont été notifiés, n’a produit d’écritures ;

Vu       le mémoire de madame MOULARE Céline Boussombla Likane, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 27 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA « Paris Village », et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 26 février 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur YAPO Assamoi Augustin, à qui le rapport a été notifié le 26 février 2021, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       la correspondance de madame MOULARE Céline Boussombla Likane, parvenue le 11 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, par laquelle elle déclare que le rapport n’appelle aucune observation de sa part ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que monsieur KOUADIO Konan Bernard a obtenu la concession provisoire, suivant acte administratif de vente n° 146/259/3172 des 1er mars et 23 décembre 2002 du Ministre en charge de la Construction, du lot n° 3172, îlot n° 259, d’une superficie de 1000 mètres carrés, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème tranche, après paiement intégral, le 1er mars 2002, de la somme de quatre millions cinq cent mille (4 500 000) francs, représentant le prix d’acquisition, auprès de l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF ;

            Considérant qu’après son décès, sa veuve et les héritiers ont, les 18 novembre 2009, 04 et 12 janvier 2010, vendu ledit lot à madame MOULARE Céline Boussombla Likane, par acte de Maître Angèle KOUASSI, Notaire ; que cette dernière a obtenu le certificat de mutation de propriété foncière n°14001373 du 29 juillet 2014 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

            Considérant qu’au cours d’une procédure judicaire, les ayants droit de monsieur KOUADIO Konan Bernard ont, le 13 juillet 2015, communiqué à madame MOULARE Céline Boussombla Likane la lettre de réattribution n° 08-0933/MCUH/DDU/AH/SA du 09 octobre 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, l’arrêté de concession provisoire n° 09-1184/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 28 octobre 2009 et le certificat de propriété foncière n° 05002489 du 30 novembre 2009 que monsieur YAPO Assamoi Augustin détient sur le lot qu’elle a acquis ;

            Considérant que la Chambre Administrative, saisie en annulation desdits actes par madame MOULARE Céline Boussombla Likane, a, le 23 janvier 2019, annulé les actes attaqués, au motif que l’AGEF ayant régulièrement cédé le lot litigieux, le 23 décembre 2002, à monsieur KOUADIO Konan Bernard, ledit lot était sorti du patrimoine de l’Etat et ne pouvait plus faire l’objet d’une quelconque réattribution par le Ministre en charge de la Construction ; 

            Que c’est contre cet arrêt que monsieur YAPO Assamoi Augustin sollicite la révision ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant que monsieur YAPO Assamoi Augustin sollicite la révision de l’arrêt attaqué, au motif que l’article 60 de la loi sur le Conseil d’Etat a été violé,
en ce que la requête introductive d’instance et le rapport lui ont été notifiés, à l’Hôtel du District d’Abidjan, par l’organe de Maître DEMBELE Hervé TATORIO, Commissaire de Justice, alors que madame MOULARE Céline Boussombla Likane sait bien qu’il réside sur le lot litigieux où elle lui a plusieurs fois servi des exploits d’Huissier ;

            Considérant qu’aux termes de l’article 79 de la loi sur le Conseil d’Etat, « il peut être formé, devant le Conseil d’Etat, un recours en révision :

- contre les arrêts rendus sur pièces fausses ;

- si la partie a succombé pour n’avoir pas présenté une pièce décisive retenue par son adversaire ou produite mais non prise en compte par la juridiction ;

- si l’arrêt du Conseil d’Etat est intervenu sans qu’aient été observées les dispositions des articles 39, 40 et 59 à 66 de la présente loi.

            Le recours en révision est recevable dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt ;

            Le demandeur en révision qui succombe est condamné au paiement d’une amende dont le montant ne peut être inférieur à la somme de 500 000 francs CFA, outre les autres frais » ;

            Considérant que l’article 60 de la loi sur le Conseil d’Etat dispose que la transmission et la notification de la requête d’instance se fait par voie administrative ou par voie d’Huissier ;

            Considérant que, selon l’article 251 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale et administrative, lorsque la notification est faite par voie d’huissier à mairie, l’ huissier « avise sans délai de cette remise la partie que l’exploit concerne, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en l’informant qu’elle doit retirer la copie de l’exploit à l’adresse indiquée, dans les moindres délais ; »

            Considérant qu’en l’espèce, la requête, le 28 juin 2016, et le rapport, le 28 juin 2018, ont été signifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, par l’organe de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Huissier de Justice, avec envoi recommandé avec accusé de réception à l’adresse 02 boîte postale 145 Abidjan 02 au nom de monsieur YAPO Assamoi Augustin ; que les diligences faites par le Commissaire de Justice sont conformes aux dispositions de l’article 251 alinéa 2 susvisé ;

            Qu’en tout état de cause, aucun texte ne met à la charge d’une des parties  l’obligation d’indiquer le domicile de son adversaire ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête, qui ne remplit pas les conditions de l’article 79 de la loi sur le Conseil d’Etat,  doit être déclarée irrecevable ;

            Considérant que le requérant succombe, il y a lieu de le condamner à une amende de cinq cent mille (500.000) francs  en application de l’article 79 in fine de la loi de 2018 sur le Conseil d’Etat ;

D E C I D E

Article 1er  :  la requête n° 2019-462 REV du 18 décembre 2019 de monsieur YAPO Assamoi Augustin est irrecevable ;

Article 2 :    monsieur YAPO Assamoi Augustin est condamné à une amende de cinq cent mille (500.000) francs ;
Article 3 :    les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur YAPO Assamoi Augustin ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et du Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN AVRIL DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mme KOUASSI Angora Hortense, Rapporteur ; M. KOBON Abé Hubert Conseiller ; en présence de M. YUA Koffi Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.   

LE PRESIDENT                                                                                            LE RAPPORTEUR

                                             

                                                LE GREFFIER