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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 176 du 05/05/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2019-274 REP DU 19 AOUT 2019

 

ARRET N° 176

MADAME CAMARA FANTA C/MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 05 MAI 2021

 

 

MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 19 août 2019 au Greffe du Conseil d’Etat, sous le n° 2019-274 REP, par laquelle madame CAMARA Fanta, ayant pour Conseil le Cabinet Alain Claude KACOU, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 44, avenue Lamblin, résidence Eden, 12ème étage, porte 124, 04 boîte postale 948 Abidjan 04, téléphone 20 22 60 37, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 163/MTPTCU/DCDU du 23 janvier 1978 du Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur KOFFI Koutou Venance  la concession provisoire du lot n° 442, ilot n° 50,  d’une superficie de 812 mètres carrés, sis à Abobo-Gare, quartier B, Commune d’Abobo, objet du titre foncier n° 25 258 de Bingerville ;
Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête a été transmise le 20 octobre 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     le mémoire en défense du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenu le 18 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que monsieur KOFFI Koutou Venance, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 20 octobre 2020, et le rapport, le 19 mars 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 19 mars 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ; 

Vu     les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenues le 02 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; 
       
Vu     les pièces desquelles il résulte que madame CAMARA Fanta, à qui le rapport a été notifié le 19 mars 2021, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu      la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; 

Ouï      le Rapporteur ;

            Considérant que, par lettre n° 1444/PA/2D/2B du 1er mars 1969, le Préfet d’Abidjan a accordé à monsieur KASSI Georges la concession provisoire du lot n° 422, ilot n° 50, d’une superficie de 812 mètres carrés, du lotissement d’Abobo-Gare, quartier B, Commune d’Abobo ;

            Que, par lettre n° 09-0113/MCUH/DDU/AH/SA du 22 janvier 2009, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a, à la suite du désistement de celui-ci, réattribué ledit lot à madame CAMARA Fanta ; que, courant année 2016, voulant consolider ses droits sur ce lot, elle a découvert l’existence d’un arrêté n° 163/MTPTCU/DCDU du 23 janvier 1978 du Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur KOFFI Koutou Venance la concession provisoire sur le même lot ;

            Qu’estimant illégal cet arrêté, madame CAMARA Fanta a, le 19 août 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation après un recours gracieux du 19 février 2019 rejeté le 24 juin 2019 ;  

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 52 et 53  de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat et de la jurisprudence constante de la Haute Juridiction administrative que les recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable qui doit être formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ;

            Considérant qu’il résulte des pièces et de l’instruction du dossier que madame CAMARA Fanta  reconnaît avoir eu connaissance de l’acte qu’elle attaque en 2016 et avoir entrepris en 2018 des recherches personnelles pour retrouver monsieur KOFFI Koutou Venance ou ses éventuels ayants droit ;

            Qu’ainsi, le recours gracieux introduit le 19 février 2019 devant le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, soit plus de deux mois après la connaissance acquise de l’acte attaqué, est tardif et rend, par conséquent, la requête irrecevable ;               

DECIDE

Article 1er :     la requête n° 2019-274 REP du 19 août 2019  de madame CAMARA Fanta est irrecevable ;                          

Article:      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de madame CAMARA Fanta ;

 Article 3 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme.

            Où étaient présents M. KOBON Abé Hubert, Président de la Première Chambre, Président ; Mme ETTIA Annan Désirée épouse GAUZE, Rapporteur ; Messieurs ZALO Léon Désiré, BROU Kouakou N’Guessan Mathurin ZAHUI Lohourignon Boniface, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.   

LE PRESIDENT                                                                                            LE RAPPORTEUR

                                             

                                                LE GREFFIER