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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 177 du 05/05/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2019-282 REP DU 27 AOUT 2019

 

ARRET N° 177

OBA BROU ROSEMONDE EPOUSE KODJO C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 05 MAI 2021

 

 

MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 27 août 2019 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° 2019-282 REP, par laquelle madame OBA Brou Rosemonde épouse KODJO, ayant pour Conseil la SCPA ANTHONY, FOFANA et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, boulevard de la République, immeuble JECEDA, entrée C, 4ème étage, portes 41 et 42, 17 boîte postale 1041 Abidjan 17, téléphone  20 21 41 74, 20 21 41 96, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 16-1675/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/DBE1 du 15 février 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur ESSOH Lath Ghislain la concession définitive du lot n° 121, îlot n° 9, d’une superficie de 641 mètres carrés, du lotissement d’Akouédo Palmeraie, Zone ATCI, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 203.650 de la Circonscription Foncière de Riviera;

Vu        l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête a été transmise le 15 septembre 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 15 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;
Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été notifié le 19 mars 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu     les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 29 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;
Vu  les pièces desquelles il résulte que monsieur ESSOH Lath Ghislain, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 15 septembre 2020, et le rapport, le 19 mars 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;
Vu      les pièces desquelles il résulte que madame OBA Brou Rosemonde épouse KODJO, à qui le rapport a été notifié le 19 mars 2021, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;
Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu    la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; 
Ouï     le Rapporteur ;   

            Considérant que, par attestation villageoise n° 0405/DMR/2016/ 12/CVA du 02 décembre 2016, monsieur AGUEDE Akouman Marc, chef du village d’Akouédo, a attribué à madame OBA Brou Rosemonde épouse KODJO le lot n° 121, îlot n° 09, du lotissement d’Akouédo Palmeraie, Zone ATCI, sis dans la Commune de Cocody ;
Que, par arrêté n° 16-1675/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/DBE1 du 15 février 2016, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé à monsieur ESSOH Lath Ghislain la concession définitive du même lot ;

            Qu’estimant illégal cet acte, madame OBA Brou Rosemonde épouse KODJO a, le 27 août 2019, saisi le Conseil d’Etat aux  fins de  son annulation après un recours gracieux du 24 avril 2019 demeuré sans suite ;

                                              SUR LA RECEVABILITE 

            Considérant que le Ministre de la Construction soulève l’irrecevabilité de la requête pour violation des articles 52 et 53 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, en ce que madame OBA Brou Rosemonde épouse KODJO, qui a eu la connaissance acquise de l’acte qu’elle attaque à travers les procès-verbaux de compulsoire des 15 et 27 février 2018, était forclose à former son recours administratif préalable le 24 avril 2019, soit quatorze mois plus tard ;

            Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles susvisés et de la jurisprudence constante de la haute juridiction administrative, que les recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable qui doit être formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ;

            Considérant qu’il résulte des pièces et de l’instruction du dossier que la requérante soutient avoir eu connaissance de l’arrêté de concession définitive n° 16-1675/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/DBE1 du 15 février 2016 visé dans les procès-verbaux de compulsoire d’huissier de justice des jeudi 15 et mardi 27 février 2018 qu’elle a fait diligenter ;

            Que, dès lors, son recours gracieux formé le 24 avril 2019, soit quatorze mois plus tard, est tardif et rend, par conséquent irrecevable ;
                                                         DECIDE

Article 1er :    la requête n° 2019-282 REP du 27 août 2019 de madame OBA Brou  Rosemonde épouse KODJO est irrecevable ;

Article 2 :   les  frais, fixés  à la  somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de madame OBA Brou  Rosemonde  épouse KODJO ; 

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Où étaient présents M. KOBON Abé Hubert, Président de la Première Chambre, Président ; Mme ETTIA Annan Désirée épouse GAUZE, Rapporteur ; Messieurs ZALO Léon Désiré, BROU Kouakou N’Guessan Mathurin ZAHUI Lohourignon Boniface, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;                          

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.   

LE PRESIDENT                                                                                            LE RAPPORTEUR

                                             

                                                LE GREFFIER