Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 178 du 05/05/2021
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° 2019-305 REP DU 16 SEPTEMBRE 2019 |
ARRET N° 178 |
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BEDJI RACHEL YOLANDE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 05 MAI 2021 |
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MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat, sous le n° 2019-305 REP, par laquelle madame BEDJI Rachel Yolande, ayant pour Conseil Maître AJAVON Marie Elise épouse KONE, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, Cité Esculape, 2ème entrée, face BCEAO, bâtiment D, 1er étage, appartement n° 1, 17 boîte postale 745 Abidjan 17, téléphone 07 01 38 20, 02 24 44 21, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 11 février 2021, et le rapport, le 19 mars 2021, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme à qui le rapport a été notifié le 22 mars 2021, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur TEHOUA Akpoué, bénéficiaire des actes attaqués, à qui la requête, le 11 février 2021, et le rapport, le 02 avril 2021, ont été notifiés à District d’Abidjan, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame BEDJI Rachel Yolande, à qui le rapport a été notifié le 19 mars 2021, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par attestation du 15 janvier 2008, le chef du village d’Akouédo a attribué à madame BEDJI Rachel Yolande, le lot n° 406, îlot n° 37, du lotissement d’Akouédo Palmeraie Ephrata, Commune de Cocody; Qu’au moment de consolider ses droits, elle a découvert que le guide de répartition des lots déposé au Ministère de la Construction indique qu’elle « a cédé son lot » à madame BATTO épouse Kacou qui lui est inconnue et qui l’a cédé à son tour à monsieur TEHOUA Akpoué ; Que, par lettre n° 08-1476/MCUH-DDU/SDPAA/DV du 08 juillet 2008, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à monsieur TEHOUA Akpoué le lot n° 406, îlot n° 37, sur la base d’une attestation d’attribution villageoise du 12 janvier 2004 ; Que, par arrêté n° 12-1632/MCAU-DGUF/DDU/SDPAA/AS du 12 septembre 2012, le Ministre en charge de la Construction a accordé à celui-ci la concession provisoire sur ledit lot ; Qu’estimant illégaux les actes délivrés à monsieur TEHOUA Akpoué, madame BEDJI Rachel Yolande a, le 16 septembre 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation après un recours gracieux du 17 mai 2019 demeuré sans suite ; SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE Considérant que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme soutient que madame BEDJI Rachel Yolande, qui a eu la connaissance acquise des actes attaqués par la notification qui lui a été faite d’une correspondance du 27 janvier 2016 du Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux rejetant sa demande d’opposition, était forclose à former son recours administratif préalable le 17 mai 2019, soit plus de trois ans après le délai légal de deux mois ; Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 52 et 53 de la loi n°2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat que les recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable qui doit être formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ; Considérant que, contrairement aux affirmations du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, il ne résulte pas des pièces du dossier la preuve que madame BEDJI Rachel Yolande a eu une connaissance acquise des actes attaqués par la notification bien établie à celle-ci de la lettre qu’il évoque ; qu’il convient, donc, de rejeter le moyen d’irrecevabilité comme inopérant et de déclarer recevable la requête qui remplit les conditions de forme et de délais ; SUR LE FOND Considérant que, pour solliciter l’annulation des actes attaqués, la requérante soutient que l’attestation d’attribution villageoise qui a servi de fondement à leur délivrance est un faux comme en témoignent les mentions inexactes du guide des répartitions déposé au Ministère de la Construction et Mais considérant qu’en l’espèce, la fraude alléguée par la requérante n’est nullement démontrée en sorte que le moyen d’illégalité tiré de la fraude ne saurait prospérer ; que, dès lors, il convient de rejeter sa requête comme non fondée ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2019-305 REP du 16 septembre 2019 de madame BEDJI Rachel Yolande est recevable mais mal fondée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de madame BEDJI Rachel Yolande; Où étaient présents M. KOBON Abé Hubert, Président de la Première Chambre, Président ; Mme ETTIA Annan Désirée épouse GAUZE, Rapporteur ; Messieurs ZALO Léon Désiré, BROU Kouakou N’Guessan Mathurin ZAHUI Lohourignon Boniface, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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