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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 180 du 19/05/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2018-116 REP DU 11 AVRIL 2018

 

ARRET N° 180

YERE LOU NANZIE C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE SINFRA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 MAI 2021

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 11 avril 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-116 REP, par laquelle madame Yéré Lou Nanzié, née le 11 mai 1957 à Sinfra, de nationalité ivoirienne, commerçante, domiciliée à Sinfra, téléphone 47 97 37 62, ayant élu domicile en sa propre demeure, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre d’attribution n° 644/P-SIN/SG/D2/DOM du 24 décembre 2008 délivrée à monsieur Tidiane Baradji par le Préfet du Département de Sinfra sur les lots n° 3970 et n° 3972, îlot n° 353, quartier Proniani 2ème extension, Commune de Sinfra ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 06 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;
Vu       le  mémoire de monsieur Tidiane Baradji, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 22 octobre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative,

par le canal de son Conseil Maître Henry Kouakou, Avocat à la Cour, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Sinfra, à qui la requête a été notifiée le 11 septembre 2018, n’a pas produit de mémoire en défense ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur Dao Fousseni, cessionnaire du lot n° 3970 des mains de madame Yéré Lou Nanzié, à qui la requête a été notifiée le 10 septembre 2018, n’a pas produit de mémoire ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général  près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 23 mars 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu       les observations écrites après rapport du Préfet du Département de Sinfra, parvenues le 23 avril 2021 au Greffe du Conseil  d’Etat et tendant au rejet de la requête ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur Tidiane Baradji, à qui le rapport a été notifié le 31 mars 2021, n’a pas produit d’observations écrites ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que madame Yéré Lou Nanzié, à qui le rapport a été notifié le 30 mars 2021, n’a pas produit d’observations écrites ;
Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement  de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que madame Yéré Lou Nanzié, se disant propriétaire coutumière d’une parcelle de terrain loti, dit avoir reçu de l’Administration, en compensation et à titre de purge de ses droits, les lots n° 3970 et n° 3972, îlot  n° 353, quartier Proniani 2ème extension, Commune de Sinfra ;

            Considérant que monsieur Dao Fousseni, à qui elle a cédé le lot n° 3970 par acte sous- seing privé du 08  juin  2016,  est  confronté  à  monsieur  Tidiane Baradji qui détient,  sur  les  lots  n°  3970  et  n° 3972,  la  lettre  d’attribution  n° 644/P.SIN/SG/D2/DOM du 24 décembre 2008 à lui délivrée par le Préfet du Département de Sinfra ;

            Qu’estimant illégale la lettre d’attribution susvisée, madame Yéré Lou Nanzié a, le 11 avril 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 22 février 2018 rejeté le 23 février 2018 ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant qu’aux termes de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative, l’action en justice n’est recevable que si le demandeur : 

1. justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ;

2. a la qualité pour agir en justice ;

3. possède la capacité d’agir en justice ;

            Considérant qu’en l’espèce, madame Yéré Lou Nanzié, qui sollicite l’annulation de la lettre d’attribution attaquée, ne justifie pas ses prétentions sur ledit lot par la production de documents de nature à prouver la reconnaissance de ses droits par l’Administration ;

            Qu’il suit de ce qui précède que la requérante ne justifie pas d’intérêt lui donnant qualité à agir ; qu’en conséquence, la requête doit être déclarée irrecevable ;

DECIDE

Article 1er :   la requête n° 2018-116 REP du 11 avril 2018 de madame Yéré Lou Nanzié est irrecevable ;

Article 2   :   les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000)  francs, sont mis à la charge de madame Yéré Lou Nanzié ;

Article 3   :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Préfet du Département de Sinfra ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-NEUF MAI DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents MM. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur ; KOBON Abé Hubert et Mme KOUASSI Angora Hortense, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.   

LE PRESIDENT                                                                                             LE GREFFIER

                                             

                                                LE GREFFIER