Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 181 du 19/05/2021
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° 2018-118 REP DU 12 AVRIL 2018 |
ARRET N° 181 |
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KOUASSI ANDRE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 MAI 2021 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-118 REP, par laquelle monsieur Kouassi André, ayant pour Conseil le cabinet d’Avocats Coulibaly Soungalo, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, Indenié, rue Toussaint Louverture, derrière la Polyclinique Indénié, immeuble N’Galiema Ressort Club, rez-de-chaussée, porte A02, 04 boîte postale 2192 Abidjan 04, téléphone 20 22 73 54, fax 20 22 72 33, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : - la lettre n° 04274/MCU/SDU du 23 septembre 2003 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution à madame Mahoua Koné du lot n° 176, îlot n° 14, Akouédo Palmeraie le « Triangle », Commune de Cocody ; - la lettre n° 09-0642/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 13 mars 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant attribution à madame Koné Mahoua du lot n° 177, îlot n° 14, Akouédo Palmeraie le « Triangle », Commune de Cocody ; - l’arrêté n° 153236/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE/YAF1 du 13 juillet 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à madame Koné Mahoua la concession définitive du lot n° 176, îlot n° 14, Akouédo Palmeraie le « Triangle », Commune de Cocody ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 28 janvier 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, d’une part, à l’irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre l’arrêté de concession définitive pour non production dudit arrêté et, d’autre part, au rejet des conclusions de ladite requête dirigées contre les lettres d’attribution ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Considérant que, par lettre n° 08-2032/MCUH/CAB du 09 septembre 2008, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a attribué à monsieur Kouassi André les lots n° 176 et n° 177, îlot n° 14, du lotissement d’Akouédo Palmeraie le « Triangle », Commune de Cocody ; Qu’estimant illégaux les lettres d’attribution et l’arrêté de concession définitive susvisés, le requérant a, le 12 avril 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 17 octobre 2017 demeuré sans réponse ; SANS QU’IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA RECEVABILITE Du moyen tiré de la nullité des actes attaqués pour vice de forme et du défaut de base légale Considérant que, selon le requérant, que la mention « sous réserve de vérification », apposée sur la lettre d’attribution du 23 septembre 2003 du lot n° 176 à madame Koné Mahoua, atteste que l’Administration n’a pas vérifié que cette dernière a satisfait à toutes les conditions avant de délivrer la lettre; qu’une telle lettre d’attribution est nulle et affecte la légalité de l’arrêté de concession définitive délivré sur son fondement ; Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier, notamment des explications du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, contenues dans ses observations écrites après rapport, que la mention « sous réserve de vérification » est relative à l’existence physique du lot objet de la lettre d’attribution et permet à l’Administration de vérifier la correspondance entre l’acte administratif et la parcelle de terrain ; Qu’une telle mention, qui révèle une pratique irrégulière de l’Administration, n’est, cependant, pas de nature à justifier, en l’espèce, par elle-même, la nullité de l’acte ; qu’il s’ensuit que ce moyen ne peut prospérer ; Du moyen tiré de la violation des droits acquis Considérant que le requérant soutient que la lettre d’attribution du 23 septembre 2003 délivrée à madame Koné Mahoua sur le lot n° 177 a été annulée ; que, selon lui, la seconde lettre d’attribution qu’elle a obtenue le 13 mars 2009 sur le même lot, soit postérieurement à sa lettre d’attribution du 09 septembre 2008, est intervenue en méconnaissance de ses droits acquis et doit être annulée ; Mais, considérant que, contrairement aux allégations du requérant, il ne ressort pas de l’instruction que la lettre n° 04275/MCU/SDU du 23 septembre 2003 portant attribution à madame Koné Mahoua a fait l’objet d’une annulation ; Que la lettre n° 07-1759/MCUH/DAJC/DML/CA du 10 décembre 2007 produite pour justifier l’annulation de la lettre n° 04275/MCU/SDU du 23 septembre 2003 ne concerne pas le lot n° 177 mais plutôt le lot n° 117, îlot n° 14 ; Que, dès lors, ce moyen ne peut être retenu ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut qu’être rejetée ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2018-118 REP du 12 avril 2018 de monsieur Kouassi André est mal fondée ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-NEUF MAI DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents MM. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur ; KOBON Abé Hubert et Mme KOUASSI Angora Hortense, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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