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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 181 du 19/05/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2018-118 REP DU 12 AVRIL 2018

 

ARRET N° 181

KOUASSI ANDRE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 MAI 2021

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 12 avril 2018  au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-118 REP, par laquelle monsieur Kouassi André, ayant pour Conseil le cabinet d’Avocats Coulibaly Soungalo, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, Indenié, rue Toussaint Louverture, derrière la Polyclinique Indénié, immeuble N’Galiema Ressort Club, rez-de-chaussée, porte A02, 04 boîte postale 2192 Abidjan 04, téléphone 20 22 73 54, fax 20 22 72 33, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : 

- la lettre n° 04274/MCU/SDU du 23 septembre 2003 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution à madame Mahoua Koné du lot n° 176, îlot n° 14, Akouédo Palmeraie le « Triangle », Commune de Cocody ;

- la lettre n° 09-0642/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 13 mars 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat  portant attribution à madame Koné Mahoua du lot n° 177, îlot n° 14, Akouédo Palmeraie le « Triangle », Commune de Cocody ;

- l’arrêté n° 153236/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE/YAF1 du 13 juillet 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à madame Koné Mahoua la concession définitive du lot n° 176, îlot n° 14, Akouédo Palmeraie le « Triangle », Commune de Cocody ;

Vu     les actes attaqués ;       

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 28 janvier  2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, d’une part, à l’irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre l’arrêté de concession définitive pour non production dudit arrêté et, d’autre part, au rejet des conclusions de ladite requête dirigées contre les lettres d’attribution ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 08 octobre 2018, n’a pas produit de mémoire en défense ;
Vu       les mémoires de madame Koné Mahoua, parvenues les 08 et 09 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître Agnès Ouangui et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;
Vu       la production, le 25 juin 2019, par monsieur Kouassi André, d’une copie de l’arrêté de concession définitive attaquée ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 23 mars 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 15 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;
Vu       les observations écrites après rapport de madame Koné Mahoua, parvenues le 07 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur Kouassi André, à qui le rapport a été notifié le 23 mars 2021, par le canal de son Conseil Maître Coulibaly Soungalo, n’a pas produit d’observations écrites ;
Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement  de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, par lettre n° 08-2032/MCUH/CAB du 09 septembre 2008, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a attribué à monsieur Kouassi André les lots n° 176 et n° 177, îlot n° 14, du lotissement d’Akouédo Palmeraie le « Triangle », Commune de Cocody ;
Considérant que monsieur Kouassi André est confronté à la présence sur le terrain de madame Koné Mahoua, détentrice, sur le lot n° 176, de la lettre d’attribution n° 04274/MCU//SDU du 23 septembre 2003 et de l’arrêté de concession définitive n° 15-3236/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/VAF1 du 13 janvier 2015 et, sur le lot   n° 177, des  lettres d’attribution n° 04275/MCU/SDU du 23 septembre 2003 et n° 09-0642/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 09 septembre 2008 délivrés par le Ministre en charge de la Construction ;

            Qu’estimant illégaux  les lettres d’attribution et l’arrêté de concession définitive susvisés, le requérant a, le 12 avril 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours gracieux  du 17 octobre 2017 demeuré sans réponse ;

SANS QU’IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA RECEVABILITE

Du moyen tiré de la nullité des actes attaqués pour vice de forme  et du défaut de base légale

            Considérant que, selon le requérant, que la mention « sous réserve de vérification », apposée sur la lettre d’attribution du 23 septembre 2003 du lot n° 176 à madame Koné Mahoua, atteste que l’Administration n’a pas vérifié que cette dernière a satisfait à toutes les conditions avant de délivrer la lettre; qu’une telle lettre d’attribution est nulle et affecte la légalité de l’arrêté de concession définitive délivré sur son fondement ;

            Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier, notamment des explications du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, contenues dans ses observations écrites après rapport, que la mention « sous réserve de vérification » est relative à l’existence physique  du lot objet de la lettre d’attribution et permet à l’Administration de vérifier la correspondance entre l’acte administratif et la parcelle de terrain ;

            Qu’une telle mention, qui révèle une pratique irrégulière de l’Administration, n’est, cependant, pas de nature à justifier, en l’espèce, par elle-même, la nullité de l’acte ; qu’il s’ensuit que ce moyen ne peut prospérer ;

Du moyen tiré de la violation des droits acquis

            Considérant que le requérant soutient que la lettre d’attribution du 23 septembre 2003 délivrée à madame Koné Mahoua sur le lot n° 177 a été annulée ; que, selon lui, la seconde lettre d’attribution qu’elle a obtenue le 13 mars 2009 sur le même lot, soit postérieurement à sa lettre d’attribution du 09 septembre 2008, est intervenue en méconnaissance de ses droits acquis et doit être annulée ;

            Mais,  considérant que, contrairement aux allégations du requérant, il ne ressort pas de l’instruction que la lettre n° 04275/MCU/SDU du 23 septembre 2003 portant attribution à madame Koné Mahoua a fait l’objet d’une annulation ;

            Que la lettre n° 07-1759/MCUH/DAJC/DML/CA du 10 décembre 2007 produite pour justifier l’annulation de la lettre n° 04275/MCU/SDU du 23 septembre 2003 ne concerne pas le lot n° 177 mais plutôt le lot n° 117, îlot n° 14 ;

            Que, dès lors, ce moyen ne peut être retenu ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut qu’être rejetée ;

DECIDE

Article 1er :   la requête n° 2018-118 REP du 12 avril 2018 de monsieur Kouassi André est mal fondée ;
Article 2   :   elle est rejetée ;
Article 3   :   les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur Kouassi André ;
Article 4   :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèque de Riviera ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-NEUF MAI DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents MM. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur ; KOBON Abé Hubert et Mme KOUASSI Angora Hortense, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.   

LE PRESIDENT                                                                                             LE GREFFIER