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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 230 du 16/06/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2016-305 REP DU 09 NOVEMBRE 2016

 

ARRET N° 230

BITOU COULIBALY EPOUSE VANIE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 16 JUIN 2021

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 09 novembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-305 REP, par laquelle madame Bitou Coulibaly épouse VANIE, ayant pour Conseil la SCPA AKRE et KOUYATE, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard des Martyrs (ex-Latrille), carrefour de la station OIL LYBIA, SICOGI, immeuble Abissa, près de la gare des « wôrô wôrô », escalier B, 1er étage, appartement n° 149, téléphone 22 41 23 39, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 15-2433/MCLAU/DGUF/ DDU/COD-AE1/AS1 du 19 mai 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur ASSAN Akossi Théodore la concession définitive du lot n° 216, îlot n° 16, du lotissement de Djorogobité 1 et 2, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 204. 641 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 03 janvier 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 07 juillet 2017, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu      le mémoire de monsieur ASSAN Akossi Théodore, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 19 mars 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     le mémoire de monsieur MAMBO Mambo Antoine, détenteur des droits coutumiers, représentant la famille Mambo à Djorogobité 2, parvenu le 02 août 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur ANON Atsin Zephirin Anderson, Chef du village de Djorogobité 1, à qui la requête a été notifiée le 18 juillet 2017, n’a pas produit de mémoire ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été notifié le 19 mars 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 23 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet 

Vu     les observations écrites après rapport de madame Bitou COULIBALY épouse VANIE, parvenues le 03 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     l’exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, parvenu le 08 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, et faisant état de ce que, monsieur ASSAN Akossi Théodore n’ayant pu être retrouvé, le rapport a été notifié à Parquet ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Chef de village de Djorogobité 1, à qui le rapport a été notifié le 25 mars 2021, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur MAMBO Mambo Antoine, à qui le rapport a été notifié le 19 mars 2021, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu    la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; 

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, par acte sous seing privé du 20 novembre 2013, madame Bitou COULIBALY épouse VANIE a acquis des mains de monsieur METAN Touré le lot n° 216, îlot n° 16, du lotissement de Djorogobité 1 et 2, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 204. 641 de la Circonscription Foncière de Cocody ; que cette acquisition a été matérialisée suivant attestation villageoise du 26 novembre 2013 co-signée par Nanan Minkan Assi Joseph, adjoint au Chef du village de Djorogobité 2, et monsieur Aimé Assy Séka, chargé de la Commission des Affaires foncières, financières et litiges dudit village ;

            Considérant que, voulant consolider ses droits, madame Bitou COULIBALY épouse VANIE s’est heurtée à monsieur ASSAN Akossi Théodore qui revendique la propriété du même lot, en vertu de l’arrêté de concession définitive n° 15-2433/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/AS1 du 19 mai 2015 délivré par le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’urbanisme ;

            Qu’estimant illégal ledit arrêté de concession définitive, madame Bitou COULIBALY épouse VANIE a, le 09 novembre 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 10 mai 2016 demeuré sans suite ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité

            Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’arrêté de concession définitive du 19 mai 2015 de monsieur ASSAN Akossi Théodore, madame Bitou COULIBALY  épouse  VANIE  soutient,  d’une  part,  qu’elle détient ses droits de monsieur Metan TOURE qui a acquis la parcelle litigieuse de monsieur MAMBO MAMBO Antoine, détenteur de droits coutumiers et, d’autre part, que son nom figure dans le guide d’attribution villageois ; qu’elle ajoute qu’elle détient deux attestations villageoises d’attribution dont la première a été délivrée le 26 novembre 2013 par Nanan MINKAN ASSI Joseph, adjoint au Chef du village de Djorogobité 2, et monsieur Aimé ASSI SEKA, chargé de la Commission des Affaires foncières, financières et litiges dudit village et la seconde le 05 août 2015 par monsieur ANON Atsin Zéphirin Anderson, Chef de Village de Djorogobité 1 et 2 ;

            Mais, considérant que monsieur MAMBO MAMBO Antoine, détenteur des droits coutumiers sur la parcelle disputée, soutient ne pas connaître monsieur Metan TOURE et n’avoir conclu aucun accord de cession, ni avec lui, ni, personnellement, avec la requérante sur ladite parcelle ;

            Considérant, par ailleurs, que le fait pour madame Bitou COULIBALY épouse VANIE d’avoir son nom inscrit dans le guide d’attribution villageois n’est pas une condition suffisante pour entrainer l’illégalité de l’arrêté de concession définitive attaqué en l’absence d’une cession régulière intervenue entre elle et monsieur MAMBO MAMBO Antoine ; 

            Considérant, en outre, qu’il est constant que monsieur ASSAN Akossi Théodore détient une attestation villageoise d’attribution, délivrée le 03 novembre 1997 par monsieur OSSE Assi Ambroise, Chef du village de Djorogobité 1 et 2 et monsieur AKO Samuel, Président du comité de gestion dudit village ; Que ladite attestation a été délivrée suite à l’accord de cession intervenu entre monsieur ASSAN Akossi Théodore et monsieur MAMBO MAMBO Antoine ;

            Considérant, en tout état de cause, qu’il ressort des pièces du dossier que les attestations villageoises d’attribution dont se prévaut la requérante ont été délivrées, l’une, par l’adjoint au Chef de village de Djorogobité II, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il a reçu procuration ou mandat pour la signer et la délivrer en lieu et place du Chef de village seul habilité ; que la seconde attestation, délivrée le 05 août 2015, est postérieure à l’arrêté de concession définitive du 19 mai 2015 et ne saurait, faute d’irrégularités avérées de celui-ci, entrainer son annulation ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de madame Bitou COULIBALY épouse VANIE, tendant à obtenir l’annulation de l’arrêté de concession définitive susvisé, doit être rejetée ; 

D E C I D E

Article 1er :   la requête n°2016-305 REP du 09 novembre 2016 madame Bitou COULIBALY épouse VANIE est mal fondée ;

Article 2 :     elle est rejetée ;

Article 3 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de madame Bitou COULIBALY épouse VANIE ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Rapporteur ; Messieurs DJAMA EDMOND Pierre Jacques, KOFFI Kouadio, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître DAH Bernard, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier.   

LA PRESIDENTE                                                                                             LE GREFFIER