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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 138 du 25/07/2001

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 93-04/REP DU 02 MARS 1993

 

ARRET N° 138

AKRE SOUGNON MARCEL C/ MINISTERE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JUILLET 2001

 

COUR SUPREME

MONSIEUR A. BONI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le n° 93-04 REP du 2 Mars 1993, la requête de AKRE Sougnon Marcel tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir de l'Arrêté n° 0131/MCV/DCDV du 18 Janvier 1982 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme;

Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la Composition, l'Organisation, les Attributions et le Fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997;

Vu la requête, et les pièces;

Ouï Monsieur le Président en la lecture de son rapport;

Considérant qu'à la suite du décès de NAGO François, MEIGUEHI Bally, a obtenu par décision judiciaire, le déguerpissent de KIPRE Akré Pierre du lot n° 323/C sis à Treichville avenue 13 et par Arrêté n° 0131 du 18 Janvier 1982 du Ministre en charge de la construction, le transfert dudit lot à son profit;

Considérant que par un recours gracieux en date du 6 Mai 1992, AKRE Sougnon Marcel a sollicité l'annulation de cet Arrêté au motif que ce lot appartenait à KIPRE Akré Pierre et qu'il en était devenu propriétaire par héritage en suite du décès de celui-ci qui était son père; Qu'après le rejet de ce recours, il a par requête du 2 Mars 1993, sollicité l'annulation pour excès de pouvoir de l'Arrêté n° 0131 du 18 Janvier 1982 du Ministre de la construction pour le motif suscité;

Mais considérant que le recours pour excès de pouvoir ne peut être exercé que par le requérant qui a qualité pour ester en justice;

Que AKRE Sougnon Marcel qui ne justifie pas avoir reçu un mandat express de KIPRE Akré Pierre pour initier la procédure en ses lieu et place et ne prouve pas sa qualité d'héritier alléguée, est irrecevable en sa demande tendant à l'annulation d'une décision administrative qui ne le concerne pas.

Qu'il échet de déclarer sa requête irrecevable.

 

DECIDE

 

Article 1er: La requête de AKRE Sougnon Marcel est irrecevable pour défaut de qualité.

Article 2: Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme

Article 3: Les frais sont mis à la charge du requérant;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ JUILLET DEUX MIL UN;

Où étaient présents: MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président-Rapporteur; ALBERT AGGREY, AYENA GUY, EOOUKOU KABLAN, AKA NOBA, Conseillers; NIBE LAMBERT Secrétaire;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire.