Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 231 du 16/06/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

INCOMPETENCE

REQUETE N° 2018-297 REP DU 05 SEPTEMBRE 2018

 

ARRET N° 231

FRONT POPULAIRE IVOIRIEN DIT FPI C/ PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 16 JUIN 2021

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 05 septembre 2018, au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-297 REP, par laquelle le Front Populaire Ivoirien dit FPI, parti politique, représenté par son Président monsieur Pascal AFFI N’Guessan, ayant pour Conseil Maître Julien Yao Ahuimah, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Treichville, rue 38, Treichville, arras 4, immeuble BICICI, 1er étage, porte n° 1, téléphone 21 44 92 13, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation du « rejet implicite d’un recours administratif préalable contre l’ordonnance n°2018-143 du 14 février 2018 relative à l’élection des sénateurs » ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 28 mars 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à une déclaration d’incompétence ;

Vu     le mémoire en défense du Président de la République, parvenu le 18 février 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’incompétence de la Chambre Administrative et, au subsidiaire, à l’irrecevabilité de la requête ; 

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 23 juillet 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Président de la République, à qui le rapport a été notifié le 27 juillet 2020, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le FPI, à qui le rapport a été notifié le 27 juillet 2020, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       la loi n° 2016-886 du 08 novembre 2016 portant Constitution de la République de Côte d’Ivoire ; 

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
 Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que la loi n° 2017-870 du 27 décembre 2017 portant budget de l’Etat pour l’année 2018 a autorisé, en son article 12, le Président de la République à prendre, au cours de la gestion de l’année 2018, par ordonnance, les mesures en matière économique et financière, entrant normalement dans le domaine législatif ; qu’en application de ladite loi, le Président de la République a pris, le 14 février 2018, l’ordonnance n° 2018-143 relative à l’élection des Sénateurs ;

            Qu’estimant que l’ordonnance susvisée, notamment en ses articles 4, 5, 9, 10, 11, 12, 23, 24, est contraire à la Constitution, le Front Populaire Ivoirien dit FPI, a, le 05 septembre 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 06 mars 2018 resté sans réponse ;

SUR LA COMPETENCE

            Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 54 de la loi sur la Cour Suprême que « la Chambre Administrative connaît :

        «  - des pourvois en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort dans les procédures où une personne morale de droit public est partie….    
    
       - en premier et dernier ressort,  des recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions émanant des autorités administratives… » ;

            Considérant, qu’aux termes des dispositions combinées des articles 101 et 106 de la Constitution :

« La loi fixe les règles concernant :
… le régime électoral du Parlement et des Assemblées locales ;… ». 

« Le Président de la République peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement, par une loi, l'autorisation de prendre par ordonnance, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis éventuel du Conseil Constitutionnel. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation. A l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans leurs dispositions qui sont du domaine législatif. »

            Considérant qu’en l’espèce l’ordonnance entreprise, relative à l’élection des sénateurs, est intervenue en matière électorale ; qu’ainsi, elle ressortit au domaine législatif ; que ladite ordonnance doit, donc, être regardée, dès l’expiration du délai de l’habilitation, comme une loi ;

            Qu’il s’ensuit qu’en l’absence d’une décision administrative, la juridiction administrative ne peut que se déclarer incompétente pour connaître du recours en annulation dont elle est saisie et renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir ;

DECIDE

Article 1er :  le Conseil d’Etat est incompétent ;
Article 2   :   les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge du FPI, représenté par son Président monsieur Pascal AFFI N’Guessan ;
Article 3   :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Président de la République ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Rapporteur ; Messieurs DJAMA EDMOND Pierre Jacques, KOFFI Kouadio, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître DAH Bernard, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier.   

LA PRESIDENTE                                                                                             LE GREFFIER