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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 232 du 16/06/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2019-029 REP DU 25 JANVIER 2019

 

ARRET N° 232

AYANTS DROIT DE FEU N’CHO YAPIKPO C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 16 JUIN 2021

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 25 janvier 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019-029 REP, par laquelle messieurs YAPI Koblan Ignace, YAPI Allé, YAPI Assoi, YAPI Yapi Emmanuel, YAPI N’Dia Olivier, KODJO Brou Hippolyte, YAPI Okei Ghislain Désiré, mesdames YAPIKPO Ahouba, YAPIKPO Apo Geneviève et YAPI Atchie Pulchérie Claire, ayants droit de feu N’CHO YAPIKPO, ayant pour Conseil le Cabinet A. FADIKA et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, avenue Delafosse prolongée, cité Esculape, bâtiment L, 8ième étage, face à la BCEAO, 01 boîte postale 4763 Abidjan 01, téléphone 20 33 22 15, 20 33 21 63, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 16-1307/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AN/NAR du 08 février 2016 du Ministre en charge de la Construction accordant à monsieur TANOH AKA la concession définitive du lot n° 472 de l’îlot n° 55 du lotissement d’Abobo-Gare centre, Commune d’Abobo, objet du titre foncier n° 201.161 de la Circonscription Foncière d’Abobo ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême parvenues le 28 avril 2020, au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’arrêté de concession définitive attaqué ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 24 mars 2020, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que les ayants droit de feu TANOH AKA, bénéficiaires de l’acte attaqué, à qui la requête a été notifiée le 24 avril 2021, n’ont pas produit de mémoire ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 07 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à déclarer que le rapport n’appelle aucune observation de sa part ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 30 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     les observations écrites après rapport des ayants droit de feu N’CHO YAPIKPO, parvenues le 29 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     le procès-verbal de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, parvenu le 10 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et faisant état de ce que les ayants droits de feu TANOH AKA n’ayant pu être retrouvés, la requête a été notifiée à Parquet ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, par lettre n° 1439/MCU/DHU du 18 juin 1968, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à monsieur N’CHO YAPIKPO la parcelle de terrain formant le lot n° 472, sis à Abobo-Gare ; que, par lettre n° 8205/PA/2D/2B du 26 décembre 1968, le Préfet d’Abidjan lui en a accordé la concession provisoire ;
Considérant qu’à son décès, survenu le 25 septembre 1991, ses ayants droit, qui jouissaient dudit lot sur lequel une villa avait été bâtie, sont troublés par les ayants droit de feu TANOH AKA, qui en revendiquent la propriété sur le fondement de la lettre d’attribution n° 09-0358/MCUH/DDU/C3R/TD/BK du 10 février 2009 et de l’arrêté de concession définitive n° 16-1307/MCLAU/DGUF/ DDU/COD-AN/NAR du 08 février 2016 délivré par le Ministre en charge de la Construction à feu leur père, TANOH AKA ;

            Qu’estimant illégal l’arrêté de concession définitive du 08 février 2016, les ayants droit de feu N’CHO YAPIKPO ont, le 25 janvier 2019, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 03 août 2018 resté sans réponse ;
Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’arrêté de concession définitive du 08 février 2016, les ayants droit de feu N’CHO YAPIKPO font valoir, d’une part, que leur père est bénéficiaire de la lettre d’attribution n° 1439/MCU/DHU du 18 juin 1968 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme qui n’a jamais été annulée et, d’autre part, que les ayants droit de feu TANOH AKA ne pouvaient obtenir une lettre d’attribution le 10 février 2009 et un arrêté de concession définitive le 08 février 2016 au nom de leur défunt père plus de 20 ans après son décès intervenu le 21 mars 1989 ;

            Considérant qu’il est de principe que deux titres d’occupation ne peuvent être délivrés sur un terrain à deux (02) personnes différentes ; qu’une lettre d’attribution est un acte créateur de droits qui, faute d’avoir fait l’objet d’une annulation administrative ou juridictionnelle, reste en vigueur et produit des effets de droit ;

            Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la lettre d’attribution n° 1439/MCU/DHU du 18 juin 1968 délivrée par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme à monsieur N’CHO YAPIKPO a fait l’objet d’annulation juridictionnelle ou administrative ; qu’ainsi, en délivrant un arrêté de concession définitive, le 08 février 2016, à monsieur TANOH AKA sur le même terrain, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a violé les droits issus de la lettre d’attribution susvisée ; 

            Considérant, en tout état de cause, qu’il est constant que monsieur TANOH AKA est décédé depuis le 21 mars 1989 et ne pouvait, de ce fait, obtenir  un  arrêté  de  concession définitive, à son nom, le 08 février 2016, soit plus de 20 ans après son décès, sans que ledit arrêté ne procède d’une fraude grossière ; qu’ainsi, l’arrêté de concession définitive litigieux, obtenu suite à des manœuvres frauduleuses, doit être déclaré nul et de nul effet sans considération de délais ;

/) E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2019-029 REP du 25 janvier 2019 des ayants droit de feu N’CHO YAPIKPO est fondée ;
Article 2 :      est nul de nul effet l’arrêté n° 16-1307/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AN/NAR du 08 février 2016 du Ministre en charge de la Construction accordant à monsieur TANOH AKA la concession définitive du lot n° 472 de l’îlot n° 55 du lotissement d’Abobo-Gare centre, Commune d’Abobo, titre foncier n° 201.161 de la Circonscription Foncière d’Abobo ;
Article 3 :      il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté de concession définitive ;
Article 4 :      les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;
Article 5 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur 
Général près la Cour de Cassation et du Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Rapporteur ; Messieurs DJAMA EDMOND Pierre Jacques, KOFFI Kouadio, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître DAH Bernard, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier.   

LA PRESIDENTE                                                                                             LE GREFFIER