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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 242 du 23/06/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2018-366 REP DU 02 NOVEMBRE 2018

 

ARRET N° 242

FANTA KAMATE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 JUIN 2021

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu               la requête, enregistrée le 02 novembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-366 REP, par laquelle madame Fanta KAMATE, née le 14 août 1961 à Bingerville, ivoirienne, ménagère, domiciliée à Abidjan, Abobo, 13 boîte postale 971 Abidjan 13, téléphone 78 87 21 13, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté de concession définitive n° 14-0771/ MCLAU/DGUF/DDU/COD-AN/CFA du 03 mars 2014 délivré par le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme à madame EBA épouse BANKOLE Marguerite sur le lot n° 330, îlot n° 36, du lotissement de Djorogobité 1 et 2, Commune de Cocody ;

Vu       l’acte  attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 1er mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et  tendant au rejet de la requête ;

Vu      le mémoire en défense  du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 19 novembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et  tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le chef du village de Djorogobité II, à qui la requête, le 15 octobre 2020, et le rapport, le 10 mai 2021, ont été notifiés,  n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que madame EBA épouse BANKOLE   Marguerite, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 15 octobre 2020, et le rapport, le 21 mai 2021, ont été délaissés au District d’Abidjan, par exploit de Maître Dembélé Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 11 mai 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 28 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     les observations écrites après rapport de madame Fanta KAMATE, parvenues le 22 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      l’arrêt n° 123 du 24 mai 2017, Fanta CAMATE C/ Ministre de la Construction et de l’Urbanisme de la Chambre Administrative de la Cour Suprême déclarant irrecevable pour tardivité la requête de madame Fanta CAMATE aux fins d’annulation de la lettre n° 08120/ MCU/DDU/SDPA/KF/DA du 04 août 2004 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant à madame EBA épouse BANKOLE Marguerite le lot n° 330, îlot n°38, du lotissement de Djorogobiité 1 et 2,titre foncier n° 113978 de la Circonscription Foncière de Bingerville et l’arrêté n° 14-0771/MCLAU/DDU/COD-AN/CFA du 03 mars 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme concédant définitivement à madame EBA épouse BANKOLE Marguerite le lot susvisé ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018, déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu      la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020, déterminant les attributions, la composition et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, suite à l’acquisition du lot n° 330, îlot n° 36, du lotissement de Djorogobité 1 et 2, Commune de Cocody, auprès de la communauté villageoise de Dorogobité II, madame Fanta KAMATE a bénéficié d’une attestation d’attribution villageoise du 29 octobre 2016, cosignée par Nanan MINKAN Assi Joseph, chef du village et monsieur ASSI Séka, chargé des Affaires Foncières et Financières du village de Djorogobité II ;

            Que, voulant consolider ses droits sur le lot susmentionné, madame Fanta KAMATE s’est heurtée à l’arrêté de concession définitive n° 14-0771/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AN/CFA du 03 mars 2014 délivré par le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme à madame EBA épouse BANKOLE Marguerite sur le même lot ;

            Qu’estimant illégal l’arrêté de concession définitive susvisé, madame Fanta KAMATE a, le 02 novembre 2018, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après le rejet, le 1er octobre 2018, du recours gracieux du 13 août 2018 ;

Sur la recevabilité  

            Considérant que la requête  de madame Fanta KAMATE  tend à l’annulation de l’arrêté  de concession définitive n° 14-0771/MCLAU/DGUF/ DDU/COD-AN/CFA du 03 mars 2014 délivré à madame EBA épouse BANKOLE Marguerite par le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme sur le lot n° 330, îlot n° 36, du lotissement de Djorogobité 1 et 2, Commune de Cocody ; 

            Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que, par arrêt n° 123 du 24 mai 2017, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a déclaré irrecevable pour connaissance acquise la requête de madame Fanta CAMATE aux  fins d’annulation de l’arrêté n° 14-0771/MCLAU/DDU/ COD-AN/CFA du 03 mars 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme concédant définitivement à madame EBA épouse BANKOLE Marguerite le lot n° 330, îlot n° 38, du lotissement de Djorogobiité 1 et 2, objet du titre foncier n° 113978 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

            Considérant que la présente requête, qui vise le même objet, a le même auteur et procède de la même cause ; qu’ainsi, elle doit être déclarée irrecevable, en ce qu’elle a été introduite en violation de l’autorité de la chose jugée ;

/) E C I D E

Article 1er :  la requête n° 2018-366 REP du 02 novembre 2018 de madame Fanta KAMATE  est irrecevable ;             

Article 2 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis  à la charge de madame Fanta KAMATE ;   

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Rapporteur ; Messieurs DADJE Célestin, KOFFI Kouadio, Conseillers, en présence de M. YUA KOFFI Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.   

LE PRESIDENT                                                                                             LE GREFFIER