Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 243 du 23/06/2021
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2018-401 BIS REP DU 29 NOVEMBRE 2018 |
ARRET N° 243 |
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WILLIAMS BERNARD CHARLES C/ SOUS-PREFET DE GRAND-BASSAM |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 JUIN 2021 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-401 REP, par laquelle monsieur Williams Bernard Charles, né le 20 mars 1961 à Grand-Bassam , ivoirien, exploitant minier, domicilié à Abidjan, 25 boîte postale 1305 Abidjan 25, téléphone 08 77 32 30, sollicite, de la Chambre Administrative, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 590/SP-GBO/DOS du 13 mai 1994 du Sous-préfet de Grand-Bassam portant attribution à madame ZITO Rita du lot n° 541, îlot n° 60, sis au quartier Moossou Extension Nord, Commune de Grand-Bassam ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 11 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire du Directeur Départemental du Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme de Grand-Bassam, parvenu le 14 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu la correspondance du préfet du Département de Grand-Bassam, parvenue le 25 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir la Cour de s’adresser à la Direction Départementale de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, détentrice des registres relatifs aux terrains urbains, pour avoir des informations sur le lot querellé ; Vu la correspondance du Sous-préfet de Grand-Bassam, parvenue le 16 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir la Cour de s’adresser à la Préfecture de Grand-Bassam à laquelle tous les registres ont été transférés après l’érection de Grand-Bassam au rang de Département ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame ZITO Rita, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 06 avril 2021, et le rapport, le 26 mai 2021, ont été délaissés au parquet de la Section de Tribunal de Grand-Bassam, par exploit de Maître DEMBELE Herve Tatorio, Commissaire de Justice à Abidjan, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire additionnel de monsieur WILLIAMS Bernard Charles, parvenu le 22 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir déclarer nul et de nul effet l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 07 mai 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Grand-Bassam, à qui le rapport a été notifié le 10 mai 2021, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Sous-préfet de Grand-Bassam, à qui le rapport a été notifié le 10 mai 2021, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Directeur Départemental du Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 10 mai 2021, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur WILLIAMS Bernard Charles, parvenues le 25 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018, déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020, déterminant les attributions, la composition et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 1899/P-GBM du 17 octobre 2012, le Préfet du Département de Grand-Bassam a attribué à monsieur WILLIAMS Bernard Charles le lot n° 541, îlot n° 60, du lotissement du quartier Moossou Extension Nord, Commune de Grand-Bassam ; Que, voulant se faire établir un arrêté de concession définitive sur le lot à lui attribué, monsieur WILLIAMS Bernard Charles a vu son dossier rejeté par la Direction Départementale de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme de Grand- Bassam, au motif que ledit lot a déjà été attribué à madame ZITO Rita par lettre n° 590/SP-GBO/DOS du 13 mai 1994 du Sous-préfet de Grand-Bassam ; Qu’estimant illégale la lettre d’attribution susvisée, monsieur WILLIAMS Bernard Charles a, le 29 novembre 2018, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation après le rejet, le 19 avril 2018, du recours gracieux du 05 mars 2018 ; Sur la recevabilité Considérant qu’il ressort des dispositions combinées des articles 59 et 60 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 que tout recours administratif, hiérarchique ou gracieux, dont l’auteur justifie avoir saisi l’Administration et auquel il n’a pas été répondu par cette dernière dans un délai de quatre (04) mois, est réputé rejeté à la date d’expiration de ce délai ; que le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux (02) mois à compter, soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif, soit de l’expiration du délai de quatre (04) mois ; Considérant qu’en l’espèce, le recours gracieux, introduit le 05 mars 2018 par monsieur WILLIAMS Bernard Charles, a été rejeté le 19 avril 2018 ; Qu’à compter de cette date, il avait jusqu’au 20 juin 2018 pour exercer le recours juridictionnel ; qu’en saisissant la Chambre Administrative le 29 novembre 2018, monsieur WILLIAMS Bernard Charles a méconnu les dispositions légales susvisées ; que, dès lors, la requête doit être déclarée irrecevable comme tardive ; /) E C I D E Article 1er : la requête n° 2018-401bis REP du 29 novembre 2018 de monsieur WILLIAMS Bernard Charles est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur WILLIAMS Bernard Charles ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Préfet du Département de Grand-Bassam et au Directeur Départemental du Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme de Grand-Bassam ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Rapporteur ; Messieurs DADJE Célestin, KOFFI Kouadio, Conseillers, en présence de M. YUA KOFFI Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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