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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 112 du 07/04/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2019-269 REP DU 16 AOUT 2019

 

ARRET N° 112

SYLLA YOUSSOUF C/PREFET DE GRAND-BASSAM

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 07 AVRIL 2021

 

 

MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu          la requête, enregistrée le 16 août 2019 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° 2019-269 REP, par laquelle monsieur SYLLA Youssouf et madame SYLLA Mariam, ayant pour Conseil la SCPA SORO-SITIONON et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, 7ème tranche, résidence BYDN, 1er étage, appartement B2, 28 boîte postale 2883 Abidjan 28, téléphone 22 01 51 04, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :
-la décision n°35 P-GBM (sans date) du Préfet de Grand Bassam portant annulation de la lettre d’attribution n°414/P-GBM du 05 juin 2009 accordant le lot  n° 71, îlot non précisé, d’une superficie de 300 mètres carrés, sis au quartier Impérial, 1ère Extension, Commune de Grand-Bassam à madame N’DA ALABA Véronique ;
-la lettre n° 823/P-GBM du 06 mai 2010 du Préfet de Grand Bassam attribuant le lot n° 71, îlot non précisé, d’une superficie de 300 mètres carrés, sis au quartier Impérial, 1ère Extension, Commune de Grand-Bassam  à madame DOKO Suzanne épouse ENY ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 18 août 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Préfet de Grand- Bassam, à qui la requête, le 05 mai 2020, et le rapport, le 21 janvier 2021, ont été  notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que madame DOKO Suzanne épouse ENY, bénéficiaire des actes attaqués, à qui la requête, le 04 mai 2020, et le rapport, le 21 janvier 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 19 janvier 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu     les observations écrites après rapport de monsieur SYLLA Youssouf et de madame SYLLA Mariam, parvenues le 1er février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat par le canal de leur Conseil et, tendant à l’annulation des actes attaqués ;
Vu     l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, par lettre n°414/P-GBM du 05 juin 2009, le Préfet de Grand- Bassam a attribué à madame N’DA ALABA Véronique le lot  n° 71, d’une superficie de 300 mètres carrés, sis au quartier Impérial, 1ère Extension, Commune de Grand-Bassam ;

            Que, par lettre n° 35/P-GBM, le même Préfet lui a retiré cette lettre, lui reprochant d’avoir usé de faux pour l’obtenir et, par lettre n°823/P-GBM du 06 mai 2010, a réattribué le même lot à madame DOKO Suzanne épouse ENY ; 

            Qu’estimant illégales ces lettres, monsieur SYLLA Youssouf et madame SYLLA Mariam, ayants droits de feue N’DA ALABA Véronique ont, le 16 août 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation après avoir tenté de les faire rapporter par un recours gracieux du 06 juin 2019 demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité de la requête

            Considérant qu’aux termes de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative, l’action n’est recevable que si le demandeur :
1° justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ;
2° a la qualité pour agir en justice ;
3° possède la capacité d’agir en justice ;

            Considérant, qu’il résulte de l’instruction du dossier que les requérants ont produit des  pièces, notamment un acte de notoriété n°286/2012 du 05/07/2012 déterminant la qualité des héritiers de feue N’DA ALABA Véronique, et comportant des anomalies sur l’état civil des requérants en l’occurrence, sur leurs dates de naissance respectives ;

            Qu’il y est effectivement mentionné de façon répétitive ce qui suit :

« Par requête en date du 04 juillet 2012, madame SYLLA Mariam, née le 28 août 1986 à Grand-Bassam …. ; Qu’elle a laissé pour recueillir ses biens comme héritiers deux (02) enfants, à savoir :
1/ SYLLA Youssouf, né le 19 mai 1986 à Grand-Bassam… ;
2/ SYLLA Mariam, née le 28 août 1986 à la maternité de Grand-Bassam … » ;

            Que, ces mêmes mentions de dates de naissance ont été reproduites sur la lettre adressée au Préfet de Grand-Bassam pour l’exercice du recours administratif préalable du 06 juin 2019 ; que, cependant, sur la requête en annulation pour excès de pouvoir, les requérants ont modifié l’année de naissance (1986) de madame SYLLA Mariam pour inscrire l’année « 1988 » ;

            Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il subsiste un doute sur la filiation des requérants à l’égard de leur mère supposée, feue N’DA ALABA Véronique qui n’a pu vraisemblablement avoir deux maternités dans un intervalle de temps de trois (03) mois au cours de l’année 1986 ;    

            Qu’en l’absence de toute procédure en rectification de l’acte de notoriété servant de fondement à leur qualité pour agir, à l’effet de lever tout doute sur les dates de naissance susvisées, il convient d’écarter des débats ladite pièce dont la sincérité des déclarations qu’elle contient est sujette à caution ; qu’il y a lieu également d’écarter des débats, le recours gracieux du 06 juin 2019 infecté par les mêmes mentions ;

            Qu’il suit de ce qui précède que faute d’avoir légalement établi leur filiation à l’égard du de cujus, les requérants n’ont pas qualité et intérêt à agir et leur requête doit être déclarée irrecevable ;

DECIDE

Article 1er :  la requête n° 2019-269 REP du 16 août 2019 de monsieur SYLLA Youssouf et  de madame SYLLA Mariam est irrecevable ;

Article 2 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000)  francs sont mis à la charge de monsieur SYLLA Youssouf et de madame SYLLA Mariam ;    

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Préfet de Grand-Bassam ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents M. KOBON Abé Hubert, Président de la Première Chambre, Président ; Mme ETTIA Annan Désirée épouse GAUZE, Rapporteur ; Messieurs ZALO Léon Désiré, BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Président, le Rapporteur et le Greffier.   

LE PRESIDENT                                                                                             LE RAPPORTEUR

                                             

                                               LE GREFFIER