Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 188 du 19/05/2021
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2013-196 RET DU 17 MAI 2013 |
ARRET N° 188 |
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AKE CELESTIN ET AUTRES C/ ARRET N° 24 DU 27 FEVRIER 2013 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 MAI 2021 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2013-196 RET, par laquelle messieurs AKE Célestin, OBOU Jean, BOGUI Dogbo Etienne, TOBA Philippe, KOUTOUAN Rémy, ABISSE Francis et ABONGA AKRE Zaché, tous de la famille GODOUMAN d’Attécoubé, ayant pour Conseil Maître GOBA Olga, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème tranche, à l’opposé de la CITELCOM, rue L 183, rez-de-chaussée, immeuble « STEPHY », 08 boîte postale 2306 Abidjan 08, téléphone 22 42 69 75, cellulaire 08 86 48 70, sollicitent la rétractation de l’arrêt n° 24 du 27 février 2013 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ayant déclaré irrecevable, comme tardive, leur requête tendant à l’annulation du certificat de propriété foncière n° 02002437 du 15 avril 2009 délivré à la Société Les Jardins Exotiques par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 02 janvier 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ; Vu le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II, parvenu le 24 avril 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire de la Société Les Jardins Exotiques, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 29 juillet 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 25 février 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 25 février 2021, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II, à qui le rapport a été notifié le 26 février 2021, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur AKE Celestin et autres, parvenues le 16 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de leurs précédentes écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, bénéficiaire de la lettre n° 991562/MCU/SDU d’août 1998 à elle délivrée par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme lui attribuant le terrain, d’une contenance de 1 ha 53 a et 91 ca, formant l’ilôt n° 600 d’Attécoubé, Commune d’Attécoubé, la famille GOUDOUMAN d’Attécoubé a, pour consolider ses droits sur ledit lot, introduit une demande, le 28 octobre 2010, en vue de l’obtention d’un arrêté de concession provisoire y relatif auprès du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat ; Qu’alors que monsieur OBOU Jean, membre de ladite famille, avait entrepris des travaux de morcellement sur ladite parcelle aux fins de répartition des lots entre ses différents membres, il lui a été servi, le 11 février 2011, une sommation d’Huissier de Justice, d’avoir à cesser tous travaux de morcellement de la parcelle de 1 ha 53 a 91 ca, incluse dans la parcelle de 2 ha 12 a 00 ca, sise à Attécoubé, Banco Nord, objet du titre foncier n° 1898, au motif que ladite parcelle appartient à la Société les Jardins Exotiques, détentrice du certificat de propriété foncière n° 0200437 du 15 avril 2009 à elle délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II ; Qu’estimant illégal ledit certificat de propriété foncière, monsieur AKE Célestin et autres ont, le 1er octobre 2011, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 24 mai 2011 demeuré sans suite ; Que, par arrêt n° 24 du 27 février 2013, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a déclaré leur requête irrecevable pour cause de tardiveté du recours administratif préalable ; Que c’est contre cet arrêt que monsieur AKE Célestin et autres ont saisi la Chambre Administrative aux fins de sa rétractation ; Sur la recevabilité Considérant que les requérants invoquent à l’appui de leur requête deux moyens, à savoir le fait qu’ils n’ont jamais eu connaissance de l’acte attaqué et la violation de l’ordonnance n° 2011-259 du 28 septembre 2011 portant suspension des délais en matière des procédures judiciaires et administratives ; Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 74 et 39 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997, qu’ « il ne peut être formé de recours contre les décisions de la Chambre Administrative que dans les cas ci-après : a) contre les décisions rendues sur pièces fausses ; b) la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive retenue par son adversaire ; c) si la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions des articles 19, 20, 21, 26, 27, 28 et 41 de la présente loi …. » ; Considérant que les requérants reprochent à la Haute Cour, pour déclarer leur requête irrecevable, d’avoir fondé sa conviction sur le seul fait que l’exploit de sommation d’Huissier de Justice du 11 février 2011 et celui du 14 février 2011 font état du certificat de propriété foncière litigieux ; Mais, considérant que, contrairement aux allégations des requérants, pour déclarer leur requête irrecevable, la Cour a estimé qu’en formant leur recours administratif préalable seulement le 24 mai 2011, alors qu’aussi bien l’exploit d’Huissier de justice du 10 février 2011, contenant assignation de la Société Les Jardins Exotiques en revendication de propriété devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, que l’exploit du 14 février 2011, par lequel monsieur OBOU Jean a entendu protester contre la sommation d’avoir à cesser les travaux de morcellement sur le terrain litigieux, font état du certificat de propriété foncière attaqué, qualifié de complaisant dans lesdits actes ; que, dès lors, les requérants ont eu une connaissance acquise de l’acte attaqué ; Considérant qu’en l’espèce les requérants n’invoquent aucune difficulté à obtenir des documents permettant d’exercer le recours administratif préalable ; que, dès lors, ce moyen doit être rejeté ; Considérant qu’en tout état de cause, la requête de monsieur AKE Célestin et autres ne vise aucun des cas prévus aux articles 39 et 74 susvisés ; qu’elle doit être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2013-196 RET du 17 mai 2013 de monsieur AKE Célestin et autres est irrecevable ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-NEUF MAI DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents MM. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur ; KOBON Abé Hubert et Mme KOUASSI Angora Hortense, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président , le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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