Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 184 du 19/05/2021
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2018-130 RET DU 29 MARS 2018 |
ARRET N° 184 |
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ALLOU KONAN C/ - ARRET N° 08 DU 18 JANVIER 2017 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME - LE PREFET DE BOUAKE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 MAI 2021 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le n° 2018-130 RET, par laquelle monsieur ALLOU KONAN, ayant pour Conseil Maître KOUADIO KOUADIO Alexandre, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviéra Golf, rue des Jardins, immeuble CISSOKO, 3ème étage, porte 20, 25 boîte postale 2028 Abidjan 25, téléphone 27 22 43 12 41, sollicite la rétractation de l’arrêt n° 08 du 18 janvier 2017 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême qui a déclaré irrecevable sa requête n° 2013-112 REP du 17 septembre 2013 tendant à l’annulation de la lettre n° 835 du Préfet de Bouaké ; Vu l’arrêt attaqué (arrêt n° 08 du 18 janvier 2017) ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 05 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet de la Région de Gbèkè, à qui la requête, le 29 octobre 2018, et le rapport, le 19 avril 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport, a été transmis le 29 mars 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur DOUKOURE Mahamadi, parvenues le 06 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur ALLOU KONAN, parvenues le 15 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant à rétracter l’arrêt attaqué, et, statuant à nouveau, annuler la lettre d’attribution n° 835/PB/DAF/B-DOM du 30 décembre 2001 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018, déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020, déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Considérant que, saisie par requête n° 2013-112 REP du 17 septembre 2013 de monsieur ALLOU KONAN, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, suivant arrêt n° 08 du 18 janvier 2017, déclaré irrecevable ladite requête tendant à l’annulation de la lettre n° 835 du 30 décembre 2001 du Préfet de Bouaké attribuant à monsieur DOUKOURE Mahamadi le lot n° 05, îlot 103, sis au quartier Dougouba-Résidence de Bouaké ; Que, pour statuer comme elle l’a fait, la Cour a tiré motif de ce « qu’il appert des pièces du dossier que monsieur ALLOU KONAN, qui avait une connaissance certaine de l’acte attaqué pour avoir, le 27 novembre 2012, initié une procédure de faux incident civil à l’encontre de la lettre d’attribution querellée devant le Tribunal de Première Instance de Bouaké, n’a exercé son recours administratif préalable que le 15 avril 2013, soit plus de deux mois à compter de la connaissance acquise de l’acte incriminé … » Que c’est contre cet arrêt que monsieur ALLOU KONAN a formé le présent recours en rétraction ; Sur la recevabilité Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 39 et 74 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 qu’un recours en rétractation peut être exercé : a) contre les décisions rendues sur pièces fausses ; b) si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive retenue par son adversaire ; c) si la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions des articles 19, 20, 26, 27, 28 et 41 de ladite loi ; Considérant qu’en l’espèce, la requête de monsieur ALLOU KONAN ne vise aucun des cas prévus à l’article 39 susvisé ; que le réquérant se borne à exposer des moyens de rétractation, notamment le fait que, d’une part, la lettre d’attribution délivrée à monsieur DOUKOURE Mahamadi ne lui a pas été notifiée et n’a pas été publiée, et , d’autre part, que sa lettre d’attribution est régulière en ce qu’elle n’a fait l’objet ni de retrait ni d’annulation ; que, de tels moyens n’entrent pas dans les cas d’ouverture à rétractation ; Qu’il s’ensuit que la requête, ne remplissant pas les conditions requises par la loi, doit être déclarée irrecevable ; Décide Article 1er : la requête n° 2018-130 RET du 29 mars 2018 de monsieur ALLOU KONAN est irrecevable ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-NEUF MAI DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents MM. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; KOBON Abé Hubert, Rapporteur ; Mme KOUASSI Angora Hortense, Conseiller ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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