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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 184 du 19/05/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2018-130 RET DU 29 MARS 2018

 

ARRET N° 184

ALLOU KONAN C/ - ARRET N° 08 DU 18 JANVIER 2017 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME - LE PREFET DE BOUAKE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 MAI 2021

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 29 mars 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le n° 2018-130 RET, par  laquelle monsieur ALLOU KONAN, ayant pour Conseil Maître KOUADIO KOUADIO Alexandre, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviéra Golf, rue des Jardins, immeuble CISSOKO, 3ème étage, porte 20, 25 boîte postale 2028 Abidjan 25, téléphone 27 22 43 12 41, sollicite la rétractation de l’arrêt n° 08 du 18 janvier 2017 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême qui a déclaré irrecevable sa requête n° 2013-112 REP du 17 septembre 2013 tendant à l’annulation de la lettre n° 835 du Préfet de Bouaké ;

Vu     l’arrêt attaqué (arrêt n° 08 du 18 janvier 2017) ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 05 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Préfet de la Région de Gbèkè, à qui la requête, le 29 octobre 2018, et le rapport, le 19 avril 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;
Vu     le mémoire de monsieur DOUKOURE Mahamadi, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 12 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre   Administrative, par le canal de son Conseil Maître DJIGBENOU Antoine, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport, a été transmis le 29 mars 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur DOUKOURE Mahamadi, parvenues le 06 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur ALLOU KONAN, parvenues le 15 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant à rétracter l’arrêt attaqué, et, statuant à nouveau, annuler la lettre d’attribution n° 835/PB/DAF/B-DOM du 30 décembre 2001 ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018, déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020, déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Oui     le Rapporteur ;  

            Considérant que, saisie par requête n° 2013-112 REP du 17 septembre 2013 de monsieur ALLOU KONAN, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, suivant arrêt n° 08 du 18 janvier 2017, déclaré irrecevable ladite requête tendant à l’annulation de la lettre n° 835 du 30 décembre 2001 du Préfet de Bouaké attribuant à monsieur DOUKOURE Mahamadi le lot n° 05, îlot 103, sis au quartier Dougouba-Résidence de Bouaké ;

            Que, pour statuer comme elle l’a fait, la Cour a tiré motif de ce « qu’il appert des pièces du dossier que monsieur ALLOU KONAN, qui avait une connaissance certaine de l’acte attaqué  pour  avoir,  le  27  novembre  2012, initié une procédure de faux incident civil à l’encontre de la lettre d’attribution querellée devant le Tribunal de Première Instance de Bouaké, n’a exercé son recours administratif préalable que le 15 avril 2013, soit plus de deux mois à compter de la connaissance acquise de l’acte incriminé … »

            Que c’est contre cet arrêt que monsieur ALLOU KONAN a formé le présent recours en rétraction ;

Sur la recevabilité

            Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 39 et 74 de la  loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 qu’un recours en rétractation peut être exercé :

a) contre les décisions rendues sur pièces fausses ;

 b) si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive retenue par son adversaire ;

 c) si la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions des articles 19, 20, 26, 27, 28 et 41 de ladite loi ;

            Considérant qu’en l’espèce, la requête de monsieur ALLOU KONAN ne vise aucun des cas prévus à l’article 39 susvisé ; que le réquérant se borne à exposer des moyens de rétractation, notamment le fait que, d’une part, la lettre d’attribution délivrée à monsieur DOUKOURE Mahamadi ne lui a pas été notifiée et n’a pas été publiée, et , d’autre part, que sa lettre d’attribution est régulière en ce qu’elle n’a fait l’objet ni de retrait ni d’annulation ; que, de tels moyens n’entrent pas dans les cas d’ouverture à rétractation ;

            Qu’il s’ensuit que la requête, ne remplissant pas les conditions requises par la loi, doit être déclarée irrecevable ;

Décide

Article 1er :               la requête n° 2018-130 RET du 29 mars 2018 de monsieur ALLOU KONAN est irrecevable ;
Article 2 :                 les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur ALLOU KONAN ;
Article 3 :                 une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Préfet de la Région de Gbèkè ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-NEUF MAI DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents MM. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; KOBON Abé Hubert, Rapporteur ;  Mme KOUASSI Angora Hortense, Conseiller ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.   

LE PRESIDENT                                                                                             LE RAPPORTEUR

                                             

                                              LE GREFFIER