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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 187 du 19/05/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2018-264 REP DU 09 AOUT 2018

 

ARRET N° 187

KEITA SEKOU C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE D’ABIDJAN NORD II

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 MAI 2021

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête,  enregistrée le 09 août 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-264 REP, par laquelle monsieur KEITA Sékou, ayant droit de feue CISSE Aïda, ayant pour Conseil la SCPA LOLO, DIOMANDE, OUATTARA et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, résidence les perles I, rue 2, villa 72, derrière la pharmacie des Perles, 28 boîte postale 1186 Abidjan 28, téléphone 22 42 09 98, fax 22 42 10 05, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 0035 du 22 juillet 2004 délivré à monsieur LATH MEL Joseph par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II sur le lot n° 4516, îlot n° 452, du lotissement de Yopougon-Attié, 9ème tranche ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues  le 09 mai 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à  voir déclarer nul et de nul effet le certificat de propriété foncière attaqué ;

Vu       le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon II, parvenu le 13 mars 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître TRAORE Bakari, et tendant  à solliciter, au principal, l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à voir la  Cour  décider ce que de droit ;

Vu       le mémoire de monsieur LATH MEL Joseph, bénéficiaire de l’acte attaqué, et de la société SICOMEX à laquelle monsieur LATH MEL Joseph a consenti un bail à construction, parvenu le 22 mars 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de leur Conseil Maître BOBRE Félix, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il  résulte que le rapport a été transmis le 08 septembre 2020 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 07 septembre 2020 au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II qui n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur LATH Mel Joseph et la Société SICOMEX, parvenues le 23 septembre 2020  au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur KEITA Sékou, parvenues le 18 septembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu      le décret n° 87-365 du 1er avril 1987 portant dissolution, mise en liquidation et dévolution du patrimoine de l’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé « Société d’Equipement des Terrains Urbains » en abrégé SETU ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi n° 2020-968 du 17 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, par lettre n° 3706/MCU/DCDU du 14 octobre 1983, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à madame CISSE Aïda le lot n° 4516, îlot n° 452 A  du lotissement de Yopougon-Attié, 9ème tranche, après paiement de la somme de deux millions (2 000 000) de francs, comme l’atteste le reçu n° 3783  du 22 septembre 1981 de la Société d’Equipement des Terrains Urbains dite SETU ;

            Considérant que, voulant mettre le lot en valeur, elle s’est heurtée à monsieur BOURGI Ahmad Hassan, gérant de  la  société  SICOMEX,  qui a produit un  bail  à construction à lui consenti le 08 juin 2009 par  monsieur  LATH MEL Joseph, détenteur de  la  lettre d’attribution  n° 02813/MCU/SDU du 24 avril  2003 portant  sur le lot n° 4516A, îlot n° 452 et de l’arrêté de concession provisoire n° 02363/MCU/DDU/SDPAA/SAC du 10 juin 2004 sur le lot n° 4516, îlot n° 452, du lotissement de Yopougon-Attié, 9ème tranche ;

            Considérant que, par ordonnance n° 2122/2017 du 19 juillet 2017, le Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan a autorisé monsieur KEITA Sékou « à faire compulser les archives et registres domaniaux du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme à l’effet de vérifier l’existence de tout document emportant attribution du lot n° 4516, îlot n° 452A, du lotissement de Yopougon-Attié, 9ème tranche » ;

            Considérant que le procès-verbal de compulsoire du 03 août 2017 de Maître N’GBESSO Guy Roger Aimé, Huissier de Justice, a révélé que dans les registres du Ministère de la Construction le lot n° 4516, îlot n° 452 A,  appartient à madame CISSE Aïda ; que, cependant, le procès-verbal de compulsoire des registres de la Conservation de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon du 18 janvier 2018 de Maître KONE Kitanhan Rémi, Huissier de Justice, a établi que  le lot n° 4516, îlot n° 452,  objet du titre foncier n° 107631, appartient à monsieur LATH MEL Joseph qui y a obtenu le certificat de propriété foncière n° 0035 du 22 juillet 2004 ;

            Qu’estimant illégal ce certificat de propriété foncière du 22 juillet 2004, monsieur KEITA Sékou a, le 09 août 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 13 mars 2018 resté sans réponse ;

            Considérant qu’en vertu de l’article 11 du décret n° 87-365 du 1er avril 1987 portant dissolution, mise en liquidation et dévolution du patrimoine de l’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé « Société d’Equipement des Terrains Urbains » en abrégé SETU, les terrains attribués à la SETU et non encore aménagés à la date de la signature dudit décret et les terrains non aménagés par la SETU et non encore cédés, à cette même date, sont dévolus à l’Etat ; que cette disposition signifie, a contrario, que les terrains qui ont été aménagés et cédés au 1er avril 1987, sont sortis  du patrimoine de l’Etat ; qu’il s’ensuit que la cession desdits terrains n’est pas de la compétence du Ministre en charge de la Construction ;

            Considérant, en l’espèce, qu’il n’est pas contesté que le lot litigieux  avait été attribué à feue CISSE Aida par lettre n° 3706/MCU/DCDU du 14 octobre 1983 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme après paiement, comme l’atteste le reçu n° 3783  du 22 septembre 1981, délivré par la SETU bien avant le décret du 1er avril 1987 ; que, dès lors, en délivrant le 24 avril  2003 une lettre d’attribution au profit de  monsieur  LATH MEL Joseph, sur ledit lot, le Ministre en charge de la Construction a méconnu les règles de répartition de compétence précitées ; qu’il s’ensuit qu’il a commis une illégalité manifeste frappant ainsi d’inexistence ledit acte ; qu’en conséquence, le certificat de propriété foncière du 22 juillet 2004  édicté sur son assisse doit être déclaré nul et de nul effet ;

            Considérant, au vu de ce qui précède, que le certificat de propriété foncière n° 0035 du 22 juillet 2004 attaqué doit être regardé comme un acte nul et de nul effet dont monsieur KEITA Sékou est fondé, sans considération de délais, à en demander l’annulation ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2018-264 REP du 09 août 2018 de monsieur KEITA Sékou est fondée ;

Article 2   :   est  nul et de nul effet le certificat de propriété foncière n°0035 du 22 juillet 2004 délivré à monsieur LATH MEL Joseph par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II sur le lot n° 4516, îlot n° 452, du lotissement de Yopougon-Attié, 9ème tranche ;

Article 3 :     il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit certificat de propriété foncière ;

Article 4 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-NEUF MAI DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mme KOUASSI Angora Hortense, Rapporteur ;  M. KOBON Abé Hubert, Conseiller ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.   

LE PRESIDENT                                                                                             LE RAPPORTEUR

                                             

                                              LE GREFFIER