Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 211 du 02/06/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2016-264 REP DU 07 OCTOBRE 2016

 

ARRET N° 211

VEUVE GUISSAUD KOKONY C/PREFET DE GAGNOA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 02 JUIN 2021

 

 

MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu         la requête, enregistrée le 07 octobre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-264 REP, par laquelle Veuve GUISSAUD KOKONY Germaine, ayant pour Conseil Maître GOBA OLGA,  Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème tranche, à l’opposé de la Citelcom, rue L 183, 08 boîte postale 2306 Abidjan 08, téléphone 27 22 42 69 75, 07 08 86 48 70, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 0079/MEMIS/MCLAU/DRG du 24 novembre 2015 du Préfet du Département de Gagnoa portant concession définitive à monsieur BOA Odi Serge Juvénal du lot n° 155, îlot n° 18, du lotissement  ZAPATA, Commune de Gagnoa, objet du titre foncier n° 200330 de la Circonscription Foncière du fromager ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 31 octobre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Gagnoa, à qui la requête, le 13 juin 2017, et le rapport, le 03 mai 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     le mémoire de monsieur BOA Odi Serge Juvénal, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 17 juillet 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 23 avril 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur BOA Odi Serge Juvénal, parvenues le 04 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les observations écrites après rapport de Veuve GUISSAUD KOKONY Germaine, parvenues le 05 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition,  l’organisation, les attributions et le fonctionnent de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnent du Conseil d’Etat ;
Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que monsieur GUISSAUD KOKONY Robert est attributaire, le 12 août 1980, du lot n° 900 bis contigu au lot n° 900 attribué à monsieur N’GUESSAN Adou, du lotissement du quartier ZAPATA, Commune de Gagnoa ; que, sur la base du permis d’habiter n° 1620 du 12 août 1980 du Préfet du Département de Gagnoa, monsieur GUISSAUD KOKONY Robert a érigé, sur ledit lot, une maison qu’il a habitée avec sa famille jusqu’à son décès en 1992 ;
Considérant que, courant 2016, Veuve GUISSAUD KOKONY Germaine a constaté que sa voisine, Veuve N’GUESSAN Adou, a, suite au décès de son époux, cédé le lot bâti n° 900 à monsieur BOA Odi Serge Juvénal qui, dans l’accomplissement des formalités administratives, a inclu le lot n° 900 bis dans le lot n° 900 ;

            Considérant que, revendiquant, la propriété des deux lots, monsieur BOA Odi Serge Juvénal a, le 29 février 2016, assigné Veuve GUISSAUD KOKONY Germaine devant le Tribunal de Première Instance de Gagnoa en déguerpissement et en démolition et a produit à l’audience l’arrêté de concession définitive n° 0079/MEMIS/MCLAU/DRG du 24 novembre 2015, à  lui délivré par le Préfet du Département de Gagnoa et portant sur le lot n° 155, îlot n° 18, lotissement ZAPATA, suite à l’arrêté n° 14-0376/MCLAU/DGUF/ DU/SDAF du 20 juin 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant approbation du plan de régularisation du lotissement dénommé ZAPATA ;

            Qu’estimant illégal l’arrêté de concession définitive n° 0079/MEMIS/MCLAU/DRG du 24 novembre 2015, Veuve GUISSAUD KOKONY Germaine a, le 07 novembre 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 06 mai 2016 demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

            Considérant que monsieur BOA Odi Serge Juvénal soulève l’irrecevabilité de la requête pour défaut d’intérêt légitime juridiquement protégé de la requérante ; qu’au soutien de son moyen, le bénéficiaire de l’acte attaqué fait valoir que le permis d’habiter dont se prévaut la requérante, a fait l’objet de” tripatouillage et de manipulation”, de sorte qu’elle ne justifie pas que le lot n° 900 bis lui a été attribué ;

            Mais, considérant qu’il résulte des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de compulsoire du 23 mai 2016 de Maître KOGBOU Degretho, Huissier de Justice à Gagnoa, que « le numéro 900 bis existe bien dans le registre du quartier ZAPATA, de la Mairie de Gagnoa et inscrit au nom de monsieur GUISSAUD KOKONY Robert » ;

            Qu’il s’ensuit que Veuve GUISSAUD KOKONY Germaine, mariée à ce dernier en 1964 devant l’officier d’état civil de Sikensi, a intérêt lui donnant qualité à agir ;

            Que ce moyen doit être rejeté ;

            Qu’en conséquence, la requête de Veuve GUISSAUD KOKONY Germaine, qui  respecte les conditions de forme et de délais, doit être déclarée recevable ;

Sur le fond

            Considérant que la requérante soutient que l’arrêté attaqué méconnait le principe de l’interdiction de la double attribution ; qu’elle fait valoir, qu’alors que c’est dame Veuve N’GUESSAN ADOU qui a cédé à titre onéreux son lot n° 900 à monsieur BOA Odi Serge Juvénal, celui-ci détient un arrêté de concession définitive incluant son lot n° 900 bis qui n’a fait l’objet ni de retrait ni d’annulation et qu’elle ne l’a jamais cédé à ce dernier ;

            Considérant qu’il est de principe qu’un même terrain ne peut faire l’objet d’une attribution à deux (02) personnes différentes ;

            Considérant qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que dame GUISSAUD KOKONY Germaine et monsieur BOA Odi Serge Juvénal revendiquent la même parcelle de terrain ;

            Qu’il ressort des pièces du dossier, notamment du permis d’habiter du 12 août 1980, délivré à feu GUISSAUD KOKONY Robert par le Préfet de Gagnoa et du procès-verbal de compulsoire dressé le 23 mai 2016 par Maître KOGBOU DEGRETHO, Huissier de Justice à Gagnoa, que les lots « n° 900 et 900 bis existent bien dans le registre portant lotissement du quartier ZAPATA de Gagnoa et sont inscrits respectivement au nom de monsieur N’GUESSAN ADOU Pierre et de monsieur GUISSAUD  KOKONY Robert » ;

            Qu’en délivrant à monsieur BOA Odi Serge Juvénal l’arrêté de concession définitive attaqué, lequel englobe le lot n° 900 bis appartenant à madame GUISSAUD KOKONY Germaine, le Préfet du Département de Gagnoa a procédé à une double attribution commettant ainsi une illégalité ;

            Que, dès lors, l’arrêté de concession définitive n° 0079/MEMIS/MCLAU/ DRG du 24 novembre 2015 délivré dans ces conditions, encourt, annulation ;

Décide

Article 1er :               la requête n° 2016-264 REP de Veuve GUISSAUD KOKONY Germaine est recevable et bien fondée ;
Article  2  :               est annulé l’arrêté n° 0079/MEMIS/MCLAU/DRG du 24 novembre 2015 du Préfet de Gagnoa accordant à monsieur BOA Odi Serge Juvénal la concession définitive du lot n° 155, îlot 18, du lotissement ZAPATA, Commune de Gagnoa, objet du titre foncier n° 200.300 de la Circonscription Foncière du Fromager ;
Article 3   :               il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus de l’arrêté de concession définitive susvisé ;
Article 4   :               les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;
Article 5   :               une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Préfet du Département de Gagnoa et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèque du Fromager ;

Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DEUX JUIN DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents MM. KOBON Abé Hubert, Président de la Première Chambre, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface et Mme ETTIA Annan Désirée épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.   

LE PRESIDENT                                                                                          LE GREFFIER