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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 13 du 27/05/1987

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 86-65 AD DU 29 AVRIL 1986

 

ARRET N° 13

RABE ALEXIS C/ MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MAI 1987

 

COUR SUPREME

MONSIEUR A. BONI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu, sous le numéro 86/65 AD, la requête présentée par RABE Alexis, ladite requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 2 Mai 1986 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté N° 1141/FP/CDE du 25 Janvier 1986 du Ministre de la Fonction Publique.

Vu les autres pièces produites et jointes an dossier

Vu la loi 78-665 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 75 et 76 ;

Vu la loi 64-488 du 21 Décembre 1964 modifiée par la loi 80-980 du 4 Août 1980, portant statut général de la Fonction Publique

Vu la loi 80- 983 du 6 Août 1980, fixant la composition, les modalités de désignation des membres, la compétence, l'organisation et le fonctionnement du Conseil de Discipline ;

Vu la loi 85-1195 du 5 Décembre 1985, portant amnistie des infractions commises antérieurement au 7 Décembre 1985 ;

Vu la décision N° 1141 /FP/GDE du 25 Janvier 1985 du Ministère de la Fonction Publique ;

Ouï le conseiller Albert AGGREY en son rapport ;

Considérant que RABE Alexis a saisi la Cour Suprême d'une demande d'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 25 Janvier 1986 susvisé du Ministre de la Fonction Publique qui lui a infligé la peine de révocation sans suspension des droits à Pension pour abandon de poste

Considérant que la requête du 9 Février 1987 est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délais de la loi ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande le requérant invoque la violation de la loi 85-1195 du 5 Décembre 1985, portant amnistie des infractions commises antérieurement au 7 Décembre 1985.

Considérant que les faits reprochés à RABE Alexis, commis en 1971 donc antérieurement au 7 Décembre 1985 sont effacés par l'amnistie en application de la loi du 5 Décembre 1985 précitée.

Qu'ils ne peuvent être sanctionnés sur le plan disciplinaire

D'où il suit qu'en infligeant au requérant la peine de révocation pour des faits amnistiés, le Ministre a violé le texte cité au moyen.

Qu'il y a lieu, de déclarer la requête recevable et fondée et de laisser les dépens à la charge du Trésor.

DECIDE

ARTICLE 1er : - La requête de RABE Alexis est recevable et fondée.

ARTICLE 2 : - La décision N° 1141/FP/CDE du 25 Janvier 1986 du Ministre de la Fonction Publique est annulée.

ARTICLE 3 : - Les dépens sont mis à la charge du Trésor

ARTICLE 4 : - Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de la Fonction Publique ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, son audience publique du VINGT SEPT MAI MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SEPT

Où étaient présents : MN. CREPPY, Président de la Chambre Administrative, Président ; Albert AGGREY, Conseiller-Rapporteur ; Patrice NOUAMA, Conseiller ; NIBE, Secrétaire.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.