Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 13 du 27/05/1987
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 86-65 AD DU 29 AVRIL 1986 |
ARRET N° 13 |
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RABE ALEXIS C/ MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MAI 1987 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR A. BONI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu, sous le numéro 86/65 AD, la requête présentée par RABE Alexis, ladite requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 2 Mai 1986 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté N° 1141/FP/CDE du 25 Janvier 1986 du Ministre de la Fonction Publique. Vu les autres pièces produites et jointes an dossier Vu la loi 78-665 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 75 et 76 ; Vu la loi 64-488 du 21 Décembre 1964 modifiée par la loi 80-980 du 4 Août 1980, portant statut général de la Fonction Publique Vu la loi 80- 983 du 6 Août 1980, fixant la composition, les modalités de désignation des membres, la compétence, l'organisation et le fonctionnement du Conseil de Discipline ; Vu la loi 85-1195 du 5 Décembre 1985, portant amnistie des infractions commises antérieurement au 7 Décembre 1985 ; Vu la décision N° 1141 /FP/GDE du 25 Janvier 1985 du Ministère de la Fonction Publique ; Ouï le conseiller Albert AGGREY en son rapport ; Considérant que RABE Alexis a saisi la Cour Suprême d'une demande d'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 25 Janvier 1986 susvisé du Ministre de la Fonction Publique qui lui a infligé la peine de révocation sans suspension des droits à Pension pour abandon de poste Considérant que la requête du 9 Février 1987 est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délais de la loi ; Considérant qu'à l'appui de sa demande le requérant invoque la violation de la loi 85-1195 du 5 Décembre 1985, portant amnistie des infractions commises antérieurement au 7 Décembre 1985. Considérant que les faits reprochés à RABE Alexis, commis en 1971 donc antérieurement au 7 Décembre 1985 sont effacés par l'amnistie en application de la loi du 5 Décembre 1985 précitée. Qu'ils ne peuvent être sanctionnés sur le plan disciplinaire D'où il suit qu'en infligeant au requérant la peine de révocation pour des faits amnistiés, le Ministre a violé le texte cité au moyen. Qu'il y a lieu, de déclarer la requête recevable et fondée et de laisser les dépens à la charge du Trésor. DECIDE ARTICLE 1er : - La requête de RABE Alexis est recevable et fondée. ARTICLE 2 : - La décision N° 1141/FP/CDE du 25 Janvier 1986 du Ministre de la Fonction Publique est annulée. ARTICLE 3 : - Les dépens sont mis à la charge du Trésor ARTICLE 4 : - Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de la Fonction Publique ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, son audience publique du VINGT SEPT MAI MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SEPT Où étaient présents : MN. CREPPY, Président de la Chambre Administrative, Président ; Albert AGGREY, Conseiller-Rapporteur ; Patrice NOUAMA, Conseiller ; NIBE, Secrétaire. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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