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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 212 du 02/06/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2016-235 REP DU 16 SEPTEMBRE 2016

 

ARRET N° 212

JOHN FAMIEN C/MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 02 JUIN 2021

 

 

MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 16 septembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le n° 2016-235 REP, par laquelle monsieur JOHN FAMIEN, ayant pour Conseil Maître YAO KOFFI, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, boulevard Latrille, entre le carrefour du glacier des Oscars et la SODECI, immeuble ”les Pierres Claires”, 04 boîte postale 2825 Abidjan 04, téléphone 27 22 42 66 72, fax 27 22 66 86, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 00341/MINEDD/CAB1/ CIAPOL/SDIIC du 29 février 2016 du Directeur de Cabinet du Ministre de l’Environnement et du Développement Durable portant mise en demeure à monsieur JOHN FAMIEN de cesser toutes les activités de menuiserie, d’ébénisterie et de procéder à la délocalisation de son atelier sur un autre site ;
Vu     l’acte attaqué ;
Vu     les autres pièces du dossier ;
Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 20 février 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;
Vu     le mémoire en défense du Ministre de l’Environnement et du Développement Durable, parvenu le 21 décembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;
Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 19 mars 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Environnement et du Développement Durable, à qui le rapport a été notifié le 19 mars 2021, par le canal de son Conseil Maître KAH Jeanne d’ARC, n’a pas produit d’observations écrites ;
Vu     les pièces desquelles il résulte que le requérant, à qui le rapport a été notifié le 19 mars 2021, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;
Vu     la loi n° 96-766 du 03 octobre 1996 portant Code de l’Environnement ;
Vu     le décret n° 98-43 du 28 janvier 1998 relatif aux installations classées pour la protection de l’Environnement ;
Vu     la loi n° 94-440 du 16 aout 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018, déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020, déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, par lettre n° 00341/MINEDD/CAB1/CIAPOL/SDIIC du 29 février  2016, le Ministre de l’Environnement et du Développement Durable a mis monsieur JOHN FAMIEN en demeure de cesser toutes les activités de menuiserie, d’ébénisterie et de procéder à la délocalisation de son atelier, au motif que les activités dudit atelier, situé dans un quartier résidentiel, sont incompatibles avec le cadre de vie de la population ; qu’en exécution de cette décision, les agents en service du Centre Ivoirien Anti-Pollution dit CIAPOL ont posé des scellés sur les machines de l’atelier ;
Considérant que, saisi, le 08 juin 2016, par monsieur JOHN FAMIEN pour obtenir la main-levée des scellés posés sur ses machines et la reprise de ses activités, le Juge des référés près le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, s’est, par ordonnance du 28 juillet 2016, déclaré incompétent au profit du Juge de la légalité des actes administratifs ;

            Qu’estimant illégale la lettre du 29 février 2016, monsieur JOHN FAMIEN a, le 16 septembre 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 22 mars 2016 demeuré  sans suite ;

En la forme

            Considérant que la requête de monsieur JONH FAMIEN, laquelle respecte les conditions de forme et de délais prévues par la loi sur la Cour Suprême, doit être déclarée recevable ;

Au fond

            Considérant que le requérant soutient que la mesure prise en son encontre par le Ministre de l’Environnement et du Développement Durable, méconnait les dispositions de l’article 74 de la loi n° 96-766 du 03 octobre 1996 portant Code de l’Environnement et de l’article 9 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; qu’il fait valoir qu’aux termes de l’article 74 de la loi susvisée « seul le juge des référés est compétent pour constater ou faire cesser immédiatement toute pollution ou toute forme de dégradation de l’environnement » ; que, par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, commerciale et administrative, « les règles de compétence sont d’ordre public…» ; qu’il conclut qu’au regard des textes susvisés, le Ministre en charge de l’Environnement est incompétent pour prendre la décision querellée, laquelle encourt annulation ;

            Considérant qu’aux termes de l’article 6 du Code de l’Environnement, « sont soumises aux dispositions de la présente loi, les installations classées telles que définies dans leur nomenclature : les usines, dépôts, mines, chantiers, carrières, stockages souterrains ou en surface, magasin et ateliers… » ;

            Considérant qu’aux termes de l’article 20 du décret n° 98-43 du 28 janvier 1998 relatif aux installations classées pour la protection de l’Environnement, « le Ministre chargé de l’Environnement peut, par arrêté sur proposition de l’inspection des installations classées, mettre fin aux activités de toute installation dont le fonctionnement présente pour le voisinage ou la santé publique des dangers ou des inconvénients graves » ;
                   

            Considérant qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du  rapport d’inspection du CIAPOL du 29 février 2016, que l’entreprise du requérant fait partie des installations classées telles que prévues à l’article 6 du Code de l’Environnement ; que, s’agissant des installations classées, l’article 20 du décret n° 98-43 du 28 janvier 1998 susvisé donne compétence au Ministre chargé de l’Environnement à l’effet de prendre toute mesure tendant à sauvegarder l’environnement ;

            Qu’il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à invoquer l’incompétence du Ministre en charge de l’Environnement pour   prendre la mesure querellée ;
Que, par conséquent, sa requête doit être rejetée ;

Décide

Article 1er :         la  requête  n°  2016-235  REP  du 16  septembre  2016 de monsieur JOHN FAMIEN est recevable mais mal fondée ;
Article 2    :           elle est rejetée ;
Article 3    :           les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur JOHN FAMIEN ;
Article 4    :           une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de l’Environnement et du Développement Durable ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DEUX JUIN DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents MM. KOBON Abé Hubert, Président de la Première Chambre, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface et Mme ETTIA Annan Désirée épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.   

LE PRESIDENT                                                                                              LE GREFFIER