Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 212 du 02/06/2021
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
|
REQUETE N° 2016-235 REP DU 16 SEPTEMBRE 2016 |
ARRET N° 212 |
|
JOHN FAMIEN C/MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 02 JUIN 2021 |
|
|
MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
|
LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le n° 2016-235 REP, par laquelle monsieur JOHN FAMIEN, ayant pour Conseil Maître YAO KOFFI, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, boulevard Latrille, entre le carrefour du glacier des Oscars et la SODECI, immeuble ”les Pierres Claires”, 04 boîte postale 2825 Abidjan 04, téléphone 27 22 42 66 72, fax 27 22 66 86, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 00341/MINEDD/CAB1/ CIAPOL/SDIIC du 29 février 2016 du Directeur de Cabinet du Ministre de l’Environnement et du Développement Durable portant mise en demeure à monsieur JOHN FAMIEN de cesser toutes les activités de menuiserie, d’ébénisterie et de procéder à la délocalisation de son atelier sur un autre site ; Considérant que, par lettre n° 00341/MINEDD/CAB1/CIAPOL/SDIIC du 29 février 2016, le Ministre de l’Environnement et du Développement Durable a mis monsieur JOHN FAMIEN en demeure de cesser toutes les activités de menuiserie, d’ébénisterie et de procéder à la délocalisation de son atelier, au motif que les activités dudit atelier, situé dans un quartier résidentiel, sont incompatibles avec le cadre de vie de la population ; qu’en exécution de cette décision, les agents en service du Centre Ivoirien Anti-Pollution dit CIAPOL ont posé des scellés sur les machines de l’atelier ; Qu’estimant illégale la lettre du 29 février 2016, monsieur JOHN FAMIEN a, le 16 septembre 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 22 mars 2016 demeuré sans suite ; En la forme Considérant que la requête de monsieur JONH FAMIEN, laquelle respecte les conditions de forme et de délais prévues par la loi sur la Cour Suprême, doit être déclarée recevable ; Au fond Considérant que le requérant soutient que la mesure prise en son encontre par le Ministre de l’Environnement et du Développement Durable, méconnait les dispositions de l’article 74 de la loi n° 96-766 du 03 octobre 1996 portant Code de l’Environnement et de l’article 9 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; qu’il fait valoir qu’aux termes de l’article 74 de la loi susvisée « seul le juge des référés est compétent pour constater ou faire cesser immédiatement toute pollution ou toute forme de dégradation de l’environnement » ; que, par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, commerciale et administrative, « les règles de compétence sont d’ordre public…» ; qu’il conclut qu’au regard des textes susvisés, le Ministre en charge de l’Environnement est incompétent pour prendre la décision querellée, laquelle encourt annulation ; Considérant qu’aux termes de l’article 6 du Code de l’Environnement, « sont soumises aux dispositions de la présente loi, les installations classées telles que définies dans leur nomenclature : les usines, dépôts, mines, chantiers, carrières, stockages souterrains ou en surface, magasin et ateliers… » ; Considérant qu’aux termes de l’article 20 du décret n° 98-43 du 28 janvier 1998 relatif aux installations classées pour la protection de l’Environnement, « le Ministre chargé de l’Environnement peut, par arrêté sur proposition de l’inspection des installations classées, mettre fin aux activités de toute installation dont le fonctionnement présente pour le voisinage ou la santé publique des dangers ou des inconvénients graves » ; Considérant qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d’inspection du CIAPOL du 29 février 2016, que l’entreprise du requérant fait partie des installations classées telles que prévues à l’article 6 du Code de l’Environnement ; que, s’agissant des installations classées, l’article 20 du décret n° 98-43 du 28 janvier 1998 susvisé donne compétence au Ministre chargé de l’Environnement à l’effet de prendre toute mesure tendant à sauvegarder l’environnement ; Qu’il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à invoquer l’incompétence du Ministre en charge de l’Environnement pour prendre la mesure querellée ; Décide Article 1er : la requête n° 2016-235 REP du 16 septembre 2016 de monsieur JOHN FAMIEN est recevable mais mal fondée ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DEUX JUIN DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents MM. KOBON Abé Hubert, Président de la Première Chambre, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface et Mme ETTIA Annan Désirée épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER |
||