Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 213 du 02/06/2021
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
|
REQUETE N° 2020-150 REP DU 04 MAI 2020 |
ARRET N° 213 |
|
AKESSE ATCHORI SAMUEL C/MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 02 JUIN 2021 |
|
|
MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
|
LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 04 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° 2020-150 REP, par laquelle monsieur AKESSE Atchori Samuel, secrétaire administratif au Ministère des Affaires Etrangères, téléphone 07 69 54 28 57, 05 65 19 50 94, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’acte n° 1341866536 du 3 juin 2018 du Ministre de la Fonction Publique portant arrêt de solde pour limite d’âge ; indiquer que le rapport, après examen, n’appelle aucune observation de sa part ; Considérant que, par acte n° 1341866536 du 03 juin 2018, le Ministre de la Fonction Publique a mis fin au paiement de la solde de monsieur AKESSE Atchori Samuel, secrétaire administratif en service au Ministère des Affaires Etrangères, pour avoir atteint l’âge limite de départ à la retraite ; qu’ayant découvert cette décision, monsieur AKESSE Atchori Samuel a, le 15 janvier 2019, adressé un courrier au Directeur de Cabinet du Ministre de la Fonction Publique « en vue de la mise à jour de sa situation administrative » ; qu’en réponse, le Directeur de Cabinet du Ministre de la Fonction Publique l’a informé de ce qu’il a « atteint la limite d’âge statutaire le 09 mai 2018 et a été admis à la retraite à la même date. Par conséquent, la suspension de sa solde et sa radiation des effectifs à compter du 09 mai 2018, sont bien conformes à la législation en vigueur » ; Qu’estimant illégal l’acte n° 1341866536 du 03 juin 2018, monsieur AKESSE Atchori Samuel a, le 04 mai 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation ; Considérant que, pour conclure à l’irrecevabilité de la requête, le Ministre de la Fonction Publique soutient que le requérant, qui a eu connaissance de l’acte attaqué, depuis le 03 juin 2018, n’a exercé son recours administratif préalable que le 15 janvier 2019, soit plus de 07 mois après la connaissance acquise de l’acte attaqué en violation de l’article 53 de la loi sur le Conseil d’Etat ; Considérant qu’aux termes de l’article 52 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 sur le Conseil d’Etat « les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable » ; qu’aux termes de l’article 53 de ladite loi « le recours administratif préalable résulte : soit d’un recours gracieux adressé à l’autorité dont émane la décision entreprise ; soit d’un recours hiérarchique porté devant l’autorité hiérarchiquement supérieure à celle dont émane la décision entreprise. Le recours administratif préalable doit être formé, par écrit, dans le délai de deux mois, à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise » ; Que, par ailleurs, ledit courrier, qui ne tend pas à l’annulation de l‘acte attaqué, ne peut être regardé comme un recours administratif préalable ; Qu’en conséquence, la requête de monsieur AKESSE Atchori Samuel, qui n’a pas été précédée d’un recours administratif préalable conformément aux articles 52 et 53 de la loi sur le Conseil d’Etat, doit être déclarée irrecevable ; Décide Article 1er : la requête n° 2020-150 REP de monsieur AKESSE Atchori Samuel est irrecevable ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DEUX JUIN DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents MM. KOBON Abé Hubert, Président de la Première Chambre, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface et Mme ETTIA Annan Désirée épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
|
||