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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 213 du 02/06/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2020-150 REP DU 04 MAI 2020

 

ARRET N° 213

AKESSE ATCHORI SAMUEL C/MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 02 JUIN 2021

 

 

MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 04 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° 2020-150 REP, par laquelle monsieur AKESSE Atchori Samuel, secrétaire administratif au Ministère des Affaires Etrangères, téléphone 07 69 54 28 57, 05 65 19 50 94, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’acte n° 1341866536 du 3 juin 2018 du Ministre de la Fonction Publique portant arrêt de solde pour limite d’âge ;
Vu     l’acte attaqué ; 
Vu     les autres pièces du dossier ;
Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 21 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;
Vu     le mémoire en défense du Ministre de la Fonction Publique, parvenu le 26 octobre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;
Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 24 avril 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu     les observations écrites après rapport du Ministre de la Fonction Publique, parvenues le  21  mai 2021  au  Greffe du  Conseil  d’Etat  et  tendant  à

indiquer que le rapport, après examen, n’appelle aucune observation de  sa part ;
Vu     les observations écrites après rapport du requérant, parvenues le 28 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;
Vu     l’arrêt n° 241 du 24 juin 2020 du Conseil d’Etat ayant déclaré irrecevable la requête n° CE 2020-040S/EX du 04 mai 2020 de monsieur AKESSE Atchori Samuel tendant au sursis à exécution de l’acte attaqué ;
Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018, déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020, déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, par acte n° 1341866536 du 03 juin 2018, le Ministre de la Fonction Publique a mis fin au paiement de la solde de monsieur AKESSE Atchori Samuel, secrétaire administratif  en service au Ministère des Affaires Etrangères, pour avoir atteint l’âge limite de départ à la retraite ; qu’ayant découvert cette décision, monsieur AKESSE Atchori Samuel a, le 15 janvier 2019, adressé un courrier au Directeur de Cabinet du Ministre de la Fonction Publique « en vue de la mise à jour de  sa situation administrative » ; qu’en réponse, le Directeur de Cabinet du Ministre de la Fonction Publique l’a informé de ce qu’il a « atteint la limite d’âge statutaire le 09 mai 2018 et a été admis à la retraite à la même date. Par conséquent, la suspension de sa solde et sa radiation des effectifs à compter du 09 mai 2018, sont bien conformes à la législation en vigueur » ;

            Qu’estimant illégal l’acte n° 1341866536 du 03 juin 2018, monsieur AKESSE Atchori Samuel a, le 04 mai 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation ;
Sur la recevabilité

            Considérant que, pour conclure à l’irrecevabilité de la requête, le Ministre de la Fonction Publique soutient que le requérant, qui a eu connaissance de l’acte attaqué, depuis le 03 juin 2018, n’a exercé son recours administratif préalable que le  15  janvier  2019,  soit  plus  de  07  mois  après  la connaissance acquise de l’acte attaqué en violation de l’article 53 de la loi sur le Conseil d’Etat ;

            Considérant qu’aux termes de l’article 52 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 sur le Conseil d’Etat « les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable » ; qu’aux termes de l’article 53 de ladite loi « le recours administratif préalable résulte : soit d’un recours gracieux adressé à l’autorité dont émane la décision entreprise ; soit d’un recours hiérarchique porté devant l’autorité hiérarchiquement supérieure à celle dont émane la décision entreprise. Le recours administratif préalable doit être formé, par écrit, dans le délai de deux mois, à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise » ;
Considérant qu’en l’espèce, monsieur AKESSE Atchori Samuel a, le 15 janvier 2019, adressé un courrier de « mise à jour de sa situation administrative » au Directeur de Cabinet du Ministre de la Fonction Publique ; que ce courrier, intervenu plus de deux mois après la connaissance acquise, depuis le 03 juin 2018 de la décision entreprise, est tardif ;

            Que, par ailleurs, ledit courrier, qui ne tend pas à l’annulation de l‘acte attaqué, ne peut être regardé comme un recours administratif préalable ;

            Qu’en conséquence, la requête de monsieur AKESSE Atchori Samuel, qui n’a pas été précédée d’un recours administratif préalable conformément aux articles 52 et 53 de la loi sur le Conseil d’Etat, doit être déclarée irrecevable ;

Décide

Article 1er :            la requête n° 2020-150 REP de monsieur AKESSE Atchori Samuel est irrecevable ;
Article 2 :              les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur AKESSE Atchori Samuel ;
Article 3 :              une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre  de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DEUX JUIN DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents MM. KOBON Abé Hubert, Président de la Première Chambre, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface et Mme ETTIA Annan Désirée épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.   

LE PRESIDENT                                                                                              LE GREFFIER