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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 118 du 14/04/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2018-331 REP DU 1ER OCTOBRE 2018

 

ARRET N° 118

DJEHA KOUADIO C/ PREFET DE YAMOUSSOUKRO

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 14 AVRIL 2021

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 1er octobre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-331 REP, par laquelle monsieur Djeha KOUADIO, né le 1er janvier 1951 à N’dakro, Sous-Préfecture de Yamoussoukro, de nationalité ivoirienne, Pasteur, demeurant à Yamoussoukro, quartier résidentiel, boîte postale 2062 Yamoussoukro, téléphone  07 88 79 89, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre du 14 mai 2009 portant transfert du lot n° 2196, îlot n°7 de Yamoussoukro, quartier Kokrenou, d’une superficie de 1250 mètres carrés, délivrée à monsieur KOFFI Kouadio Célestin par le Préfet de Département de Yamoussoukro ;

Vu      la décision attaquée ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 09 novembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Yamoussoukro, à qui la requête, le 17 août 2020, et le rapport, le 25 janvier 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      le mémoire de monsieur KOFFI Kouadio Célestin, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu au Greffe du Conseil d’Etat le 25 septembre 2020, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;  

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 18 janvier 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur DJEHA Kouadio Jean, parvenues le 05 février 2013 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur KOFFI Kouadio Célestin,  à qui le rapport a été notifié le 25 janvier 2021, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu      la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, par acte sous-seing privé du 08 janvier 1990, madame KOUAKOU Amoin Jacqueline a cédé  le lot n° 2196, îlot n° 157, sis à Yamoussoukro, quartier Kokrenou, à monsieur Djeha KOUADIO qui s’y est fait délivrer le 04 juillet 2002 une lettre de transfert de droits par le Préfet de Département de Yamoussoukro ; que ce dernier est troublé dans la jouissance de son lot par monsieur KOFFI Kouadio Célestin qui détient sur le lot susmentionné une lettre de transfert de droits du 14 mai 2009, suite à une seconde cession sous-seing privé du 08 mai 2009 faite à son profit par madame KOUAKOU Amoin Jacqueline ;

            Qu’estimant la seconde lettre de transfert de droits du 14 mai 2009 illégale, monsieur Djeha KOUADIO a, le 1er octobre 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 05 avril 2018 resté sans réponse ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que le recours administratif préalable doit être exercé dans le délai de deux (02) mois à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ;

            Considérant, en l’espèce, qu’au cours du procès qui a donné lieu au jugement civil contradictoire n° 75 du 22 mars 2017 de la Section de Tribunal de  Toumodi,  monsieur KOFFI Kouadio Célestin a produit la lettre de transfert de droits attaquée ; que monsieur Djeha KOUADIO a eu, au moins, à cette date connaissance de ladite lettre ;  qu’en conséquence, son  recours gracieux initié le 05 avril 2018, soit plus d’un (01) an après cette connaissance acquise, est tardif ; 

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de monsieur Djeha KOUADIO doit être déclarée  irrecevable ; qu’il appartient à monsieur Djeha KOUADIO, s’il se sent fondé, de saisir le juge du plein contentieux pour la réparation du préjudice subi ;

/) E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2018-331 REP du 01 octobre 2018 de monsieur Djeha KOUADIO est irrecevable ;

Article 2 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont         mis à la charge de monsieur Djeha KOUADIO ;

Article 3 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Préfet du Département de Yamoussoukro ;

                            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Rapporteur ; Messieurs DJAMA EDMOND Pierre Jacques, KOFFI Kouadio, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MÉITÉ Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier.   

LA PRESIDENTE                                                                                           LE GREFFIER