Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 142 du 28/04/2021
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
|
REQUETE N° 2018-020 REP DU 15 JANVIER 2018 |
ARRET N° 142 |
|
DOLLY NEE SAHI SENOU MADELEINE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 AVRIL 2021 |
|
|
MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
|
LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 09 septembre 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-212 REP, par laquelle monsieur DANHO Emile, chef du village d’Akouai-Santai dans la sous-préfecture de Bingerville, ayant pour Conseil Maître Luc-Ervé KOUAKOU, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera-Golf, angle boulevard de France et rue des Ambassades, route d’Anono, à l’opposé de la Paroisse Notre Dame de la Tendresse, immeuble Legrand, 2ème étage, 02 bp 838 Abidjan 02, cell 00225 05 14 18 23, tél 00225 22 43 15 00, courriel kklerve@yahoo.fr, demande à la Chambre Administrative de la Cour Suprême de « faire injonction au Ministre de la Construction d’accorder au village d’Akouai-Santai une lettre d’attribution relativement à la parcelle de terrain d’une superficie de cent neuf mille cent treize (109 113) m², objet du Titre Foncier n° 13873 de la Circonscription Foncière de Bingerville » ; Vu les autres pièces fournies au dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême reçues le 19 avril 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à « l’annulation de l’arrêté de concession définitive n° 14-3226/MCLAU/DGUF/DDU du 16 octobre 2014 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme délivré aux ayants droit de feu TRAORE Lamine Fonon » sur le terrain litigieux ; Vu le mémoire en défense des ayants droit de feu TRAORE Lamine Fonon, parvenu le 16 février 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de leur Conseil la SCPA Alpha 2000, et tendant principalement à l’irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que, le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme, à qui, la requête, le 22 janvier 2016, et le rapport, le 1er juin 2017, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 1er juin 2017 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 1er juin 2017 à monsieur DANHO Emile par le canal de son Conseil, Maître Luc-Ervé KOUAKOU, qui n’a pas produit d’écritures ; Vu les observations après rapport des ayants droit de feu TRAORE Lamine Fonon, parvenues le 15 juin 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de leur Conseil, la SCPA Alpha 2000 et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, courant 1938, feu LAMINE Moussa TRAORE, père de monsieur TRAORE Lamine Fonon, a été autorisé par le village d’Akouai-Santai à s’installer sur une parcelle de terrain rural à usage agricole, d’une contenance de 109 113 m², immatriculée au nom de l’Etat sous le numéro 13 873 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Que, par arrêté n° 1452/AGRI/DOM du 17 décembre 1968, le Ministre de l’Agriculture a accordé la concession provisoire de ladite parcelle, avec promesse de bail emphytéotique, pour une période de cinq (5) ans, à compter de la notification de la décision, à monsieur LAMINE Moussa TRAORE dont les héritiers ont bénéficié, à partir du 07 mai 1985, de la part de la même autorité administrative, d’un bail emphytéotique d’une durée de vingt-cinq (25) ans sur la même parcelle ; Considérant que, par lettre n° 09-1377 du 06 juin 2009, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à monsieur TRAORE Lamine Fonon, fils de LAMINE Moussa TRAORE, la parcelle, objet du bail susvisé ; Considérant que, sur saisine de monsieur AKRE AKE Augustin, agissant tant en son nom qu’en celui des habitants d’Akouai-Santai dont il était le chef, la Chambre Administrative de la Cour Suprême, par arrêt n° 09 du 20 février 2013, a annulé la lettre d’attribution susvisée, au motif que « la lettre d’attribution n° 09-1377/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 06 juin 2009 délivrée par le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme sur un terrain rural qui n’a pas fait l’objet de lotissement approuvé, est entachée d’irrégularité et doit, par conséquent, être annulée » ; Que, par arrêt n° 05 du 21 janvier 2015, la Chambre Administrative a déclaré irrecevable le recours en rétractation des ayants droit de feu TRAORE Lamine Fonon contre l’arrêt n° 09 du 20 février 2013 ; Considérant que, par correspondance du 02 avril 2015 signifiée par exploit d’huissier du 09 avril 2015, monsieur DANHO Emile a sollicité du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme la délivrance d’une lettre d’attribution sur le terrain litigieux ; Que, s’estimant lésé par le silence observé par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme pendant plus de quatre (04) mois après la réception de sa demande du 09 avril 2015, monsieur DANHO Emile a saisi la Chambre Administrative en vue de faire injonction à l’autorité administrative de lui délivrer l’acte sollicité ; Sur la recevabilité Considérant qu’il ressort des dispositions de l’article 54 de la loi sur la Cour Suprême que la Chambre Administrative connaît en premier et dernier ressort des recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions émanant des autorités administratives ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que la requête de monsieur DANHO Emile tend à faire donner, par la Chambre Administrative, des injonctions au Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme pour la délivrance d’une lettre d’attribution sur la parcelle de terrain d’une superficie de cent neuf mille cent treize (109 113) m², objet du Titre Foncier n° 13 873 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Qu’une telle demande, qui n’entre pas dans les attributions de la Chambre Administrative prévues par les dispositions susvisées ne peut qu’être déclarée irrecevable ; Considérant, par ailleurs, que la réponse de l’Administration à un recours administratif préalable n’est pas une décision administrative au sens de l’article 54 de la loi sur la Cour Suprême, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2015-212 REP du 09 septembre 2015 de monsieur DANHO Emile est irrecevable ; Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT NEUF JUILLET DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme DIAKITE Fatoumata, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Mme TOKPAN Katé Bertine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO Minata, Mme CHAUDRON, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
|
||