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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 207 du 28/05/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2017-291 REP DU 19 SEPTEMBRE 2017

 

ARRET N° 207

TONFACK MARTIN C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 MAI 2021

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 19 septembre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-291 REP, par laquelle monsieur Tonfack Martin, ayant pour Conseil le cabinet A.  Fadika et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, avenue Delafosse prolongée, cité Esculape, bâtiment L, 8ième étage, face à la BCEAO, 01 boîte postale 4763 Abidjan 01, téléphone 20 33 22 15, 20 33 21 63, fax 20 33 22 32, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 16-6224/ MCU/DGUF/ DDU/COD-AE1/GMA1 du 12 juin 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur Konaté Soumaïla la concession définitive du lot n° 562, îlot n° 34, d’une superficie de 525 mètres carrés, du lotissement d’Abidjan Palmeraie, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 204.266 de la Circonscription Foncière de Cocody ; 
         
Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 05 septembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      le  mémoire du Directeur Général de l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, parvenu le 06 décembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu      les mémoires de monsieur Konaté Soumaïla, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenus les 25 juin 2018 et 03 avril 2019, respectivement par le canal de ses Conseils Maître Patrick Georges Viera et la SCPA N’Goan, Asman et Associés et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 24 mai  2018, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 05 mars 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 12 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      les observations écrites après rapport de monsieur Tonfack Martin, parvenues le 29 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      les observations écrites après rapport de monsieur Konaté Soumaïla, parvenues le 29 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement  de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu      la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que monsieur Tonfack Martin se dit attributaire, en vertu d’un engagement provisoire d’achat signé avec la Direction des Ventes Immobilières de la DCGTX du 27 juillet 1985, du lot n° 562, îlot n° 34, de Cocody, Palmeraie, d’une contenance de 525 mètres carrés, dont il a soldé le prix d’achat le 12 août 1996 ;

            Considérant que le Directeur Général de l’Agence de Gestion Foncière, au motif que monsieur Tonfack Martin, alors qu’il n’a soldé le prix du terrain qu’en 1996 et qu’il reste toujours devoir les frais d’établissement du dossier, ne s’est pas présenté dans les délais pour régulariser la situation de son lot, malgré un communiqué de presse, paru dans le quotidien Fraternité-Matin du 02 janvier 2013, invitant tous les occupants des lots faisant partie du patrimoine foncier de l’ex-SETU à venir régulariser la situation dans un délai de trois (03) mois, a vendu  le lot susvisé à monsieur Konaté Soumaïla, suivant l’attestation de paiement du 24 juin 2015, qui en a obtenu la concession définitive, par arrêté n° 16-6224/MCU/DGUF/DDU/COD-AE1/GMA1 du 12 juin 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

            Qu’estimant illégal l’arrêté de concession définitive susvisé, monsieur Tonfack Martin  a, le 19 septembre 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 21 mars 2017 demeuré sans suite ;

SANS QU’IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA RECEVABILITE

            Considérant que le requérant soutient que, attributaire du lot n° 562, îlot n° 34, en vertu d’un engagement provisoire d’achat signé avec la Direction des Ventes Immobilières  de la DCGTX du 27 juillet 1985 dont il a soldé le prix d’achat le 12 août 1996 et payé les frais de transfert à son nom le 31 juillet 1996, ledit lot ne pouvait être réattribué, alors surtout qu’il n’a jamais reçu notification ni d’une mise en demeure préalable avant retrait ni d’un courrier de l’Agence de Gestion Foncière l’informant du retour du lot dans le patrimoine de l’AGEF ;

            Considérant que le principe de mise en demeure préalable avant retrait, invoqué par le requérant, ne s’applique qu’aux actes administratifs créateurs de droits quelle que soit leur dénomination, notamment la lettre d’attribution, l’arrêté de concession provisoire, le certificat de propriété foncière ou l’arrêté de concession définitive ;

            Qu’en l’espèce, le requérant, bien qu’ayant payé le prix d’achat du lot, n’a pas bénéficié d’un acte administratif dont le retrait serait soumis au principe susvisé ; que, dès lors, sa requête, fondée sur le non-respect du principe de mise en demeure avant retrait, ne peut qu’être rejetée ;

DECIDE

Article 1er :  la requête n° 2017-291 REP du 19 septembre 2017 de monsieur Tonfack Martin est mal  fondée ;

Article 2   :   elle est rejetée ;

Article 3   :   les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur Tonfack Martin ;

Article 4   :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviéra ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Rapporteur, Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.   

LE PRESIDENT                                                                                           LE RAPPORETUR

                                             

                                              LE GREFFIER