Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 247 du 23/06/2021
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2020-308 REP DU 17 SEPTEMBRE 2020 |
ARRET N° 247 |
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GROUPEMENT INDUSTRIEL DES BOIS TRANSFORMES DIT GIBT C/ DIRECTEUR REGIONAL DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES DU HAUT SASSANDRA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 JUIN 2021 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2020-308 REP, par laquelle le Groupement Industriel des Bois Transformés dit GIBT, ayant pour Conseil Maître TOHO Tapé, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera, 390, boulevard de France, immeuble ZAROUR, 2ème étage, porte B4 , 01 boîte postale 72856 Abidjan 01, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 448/MEPS/DGT/DR/HSM du 12 juin 2020 du Directeur Régional du Travail et des Lois Sociales du Haut Sassandra portant refus d’autorisation de licenciement de monsieur ZADI Basséa Junior, employé à ladite société ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le mémoire de monsieur ZADI Basséa Junior, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 22 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Directeur Régional du Travail et des Lois Sociales du Haut-Sassandra, à qui la requête, le 05 janvier 2021, et le rapport, le 04 mai 2021, ont été notifiés n’a pas déposé d’écritures ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, parvenue le 20 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Groupement Industriel des Bois Transformés, à qui le rapport a été notifié le 03 mai 2021, n’a pas déposé d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport, de monsieur ZADI Basséa Junior, parvenues le 17 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur; Considérant que monsieur ZADI Basséa Junior, employé au service statistique du Groupement Industriel des Bois Transformés dit GIBT par ailleurs, délégué du personnel au sein de l’entreprise, a été chargé le 02 mars 2020 de faire signer un carnet de bordereaux de route homologué par les autorités de l’administration des Eaux et Forêts à Vavoua ; Qu’ayant égaré ledit document qu’il a scellé à l’arrière de sa moto, il a, aussitôt, avisé son supérieur hiérarchique ; Considérant qu’après lui avoir servi une demande d’explications le 08 mai 2020, à laquelle il a répondu le 11 mai 2020, son employeur lui a infligé, le 13 mai 2020, une mise à pied conservatoire ; Que, saisi d’une demande d’autorisation de licenciement, le Directeur Régional du Travail et des Lois Sociales du Haut Sassandra a, par lettre n° 448/MEPS/DGT/DR-HSM du 12 juin 2020, refusé d’y faire droit, au motif que les faits ne sont pas constitutifs de faute lourde ; Qu’estimant illégale la lettre susvisée, le Groupement Industriel des Bois Transformés a, le 17 septembre 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours hiérarchique du 22 juin 2020 adressé au Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale rejeté le 20 août 2020 ; En la forme Considérant que la requête a été introduite dans les forme et délais de la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Au fond Sur le moyen d’annulation tiré de la forclusion Considérant que, pour solliciter l’annulation pour cause de forclusion, la Société GIBT soutient que la décision de l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales doit intervenir dans un délai d’un mois à compter du jour où la demande lui est adressée, conformément aux dispositions de l’article 61.8 du Code du Travail ; qu’il explique que la demande d’autorisation de licenciement ayant été transmise à l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales le 13 mai 2020, sa décision aurait dû être connue du Groupement Ivoirien des Bois Transformés au plus tard le 13 juin 2020 ; Mais, considérant qu’il résulte des pièces du dossier que la demande de licenciement a été transmise à l’Inspecteur du travail et des Lois Sociales le 13 mai 2020 ; que la décision de l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales, ayant été transmise à l’employeur le 15 juin 2020, c’est-à-dire le 1er jour ouvrable suivant le samedi 13 juin, est intervenue dans les délais de la loi ; que ce moyen n’est pas fondé ; Sur le moyen tiré de la perte de confiance Considérant que le requérant soutient que le comportement de l’employé a entrainé pour lui une perte de confiance qui aurait pu justifier l’autorisation du licenciement par l’Inspecteur du Travail ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que l’employé a été primé l’année précédente ; qu’ainsi son employeur ne peut utilement arguer de la perte de confiance pour le licencier pour une faute d’imprudence; que ce moyen n’est pas non plus fondé ; Sur le moyen tiré de la faute lourde Considérant que le requérant, pour solliciter l’annulation de la décision attaquée, affirme que c’est à tort que l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales du Haut-Sassandra soutient que les faits ne sont pas constitutifs de faute lourde, alors même que les agissements du salarié, outre leur caractère délibéré, ont entrainé une paralysie de son activité qui lui a occasionné un manque à gagner ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que la perte du bordereau d’homologation résulte d’une faute d’imprudence ; que ce moyen n’est pas fondé ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée ; DECIDE Article 1er : la requête n° CE 2020-308 REP du 17 septembre 2020 du Groupement Industriel des Bois Transformés est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge du Groupement Industriel des Bois Transformés dit GIBT ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; Messieurs DADJE Célestin, Rapporteur, KOFFI Kouadio, Conseillers, en présence de M. YUA KOFFI Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORETUR
LE GREFFIER
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