Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 249 du 30/06/2021
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° CE-2020-107 REV DU 14 SEPTEMBRE 2020 |
ARRET N° 249 |
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ELLOH ARTHUR JEAN SERVAIS C/ ARRET N° 148 DU 15 AVRIL 2020 DU CONSEIL D’ETAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2021 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, sous le numéro CE-2020-107 REV, par laquelle monsieur ELLOH Arthur Jean Servais, chef du village d’Ellokro, ayant pour Conseil la société d’Avocats Mar Bonny-Alley et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Riviera les Jardins, rue de la pharmacie les Elias, à l’angle du pressing Net Plus, îlot B, villa n° 396, 05 boîte postale 82 Abidjan 05, téléphone 22 43 59 40, sollicite du Conseil d’Etat, la révision de l’arrêt n° 148 du 15 avril 2020 du Conseil d’Etat ayant déclaré irrecevable sa requête n° 2019-025 REP du 23 janvier 2019 ; Vu l’arrêt attaqué (arrêt n° 148 du 15 avril 2020 du Conseil d’Etat) ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 17 novembre 2020, et le rapport, le 28 mai 2021, ont été transmis n’a pas déposé de réquisitions écrites ; Vu le mémoire de la SOADA, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 11 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité des requêtes en révision et en intervention volontaire ; Vu le mémoire de monsieur KOUTOUAN Brahoua Claude Etienne, chef du village d’Abouabou, parvenu le 24 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 10 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Maire de la Commune de Port-Bouët, à qui la requête, le 17 novembre 2020, et le rapport, le 16 juin 2021, ont été notifiés, n’a pas déposé d’écritures ; Vu l’intervention volontaire de monsieur GUIRA POCCA, géomètre, parvenu le 29 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la révision de l’arrêt attaqué ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur ELLOH Arthur Jean Servais, parvenues le 16 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, à la recevabilité de sa requête, et à l’annulation de l’arrêté de concession définitive attaqué ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur KOUTOUAN Brahoua Claude Etienne, chef du village d’Abouabou, parvenues le 16 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations écrites après rapport de la SOADA, parvenues le 15 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu l’exploit de signification du 02 juin 2020 de l’arrêt attaqué déposé en l’Etude de la SCPA AKRE et KOUYATE, Conseil de monsieur ELLOH Arthur Jean Servais dans la procédure sanctionnée par l’arrêt attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 18-035116/MCLAU/DGUF/DDU/SAS/KEU du 10 juillet 2018, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a accordé à la société d’Aménagement et de Développement dite SOADA la concession définitive d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 1 510 000 mètres carrés, sise à Abouabou, Commune de Port-Bouët, objet du titre foncier n° 206 618 de la Circonscription Foncière de Port-Bouët, acquise par la SOADA auprès de la communauté villageoise d’Abouabou ; Considérant que monsieur ELLOH Arthur Jean Servais expose que son père est installé depuis 1932 sur la parcelle litigieuse, appelée à l’époque Adjidoumé avant d’être baptisée ELLOKRO devenue un village dont il est aujourd’hui le chef ; Que, courant année 1972, son père a entrepris de faire consolider les droits de sa famille sur ladite parcelle en se conformant à la législation en vigueur sur le domaine foncier ; qu’aussi, a-t-il adressé le 05 août 1972 une demande de concession au Sous-préfet de Bingerville, suivie de plusieurs autres démarches administratives auprès du Maire de la Commune de Port-Bouët, du conservateur de l’Administration foncière, du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme qui a, à l’issue des démarches susvisées, pris l’arrêté n° 13-0014/MCLAU/ DGUF/DU/SDAF du 02 septembre 2013, publié au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire du 23 décembre 2013 et portant ouverture d’enquête publique d’une durée d’un mois en vue de l’approbation du plan de lotissement du village d’Ellokro ; qu’après l’avis favorable accordé au projet de lotissement, le Maire de la Commune de Port-Bouët a transmis les résultats de l’enquête de commodo et incommodo au Directeur du foncier urbain du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme ; Qu’alors que le requérant était en attente de l’approbation du plan de lotissement, il a appris que, par arrêté n° 18-03516/MCLAU/DGUF/ DDU/SAS/KEU du 10 juillet 2018, le Ministre de la Construction du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a accordé, le 10 juillet 2018, la concession définitive de la parcelle litigieuse à la SOADA ; Qu’estimant illégal cet arrêté, monsieur ELLOH Arthur Jean Servais a, par requête n° 2019-025 REP du 23 janvier 2019, saisi, aux fins de son annulation, la Chambre Administrative qui, par arrêt n° 148 du 15 avril 2020, a déclaré ladite requête irrecevable, au motif qu’il n’a ni intérêt ni qualité à agir ; Que c’est contre cet arrêt que monsieur ELLOH Arthur Jean Servais a formé un recours en révision par requête n° 2020-107 REV du 14 septembre 2020 ; que monsieur GUIRA POCCA a, le 29 mars 2021, formé une intervention volontaire ; Sur la recevabilité Considérant qu’il résulte de l’article 79 alinéa 2 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 que le recours en révision devant le Conseil d’Etat est recevable dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt attaqué ; Considérant qu’en l’espèce, monsieur ELLOH Arthur Jean Servais a formé son recours en révision le 14 septembre 2020 contre l’arrêt n° 148 du 15 avril 2020 qui lui a été notifié le 02 juin 2020 en l’Etude de son Conseil la SCPA AKRE et KOUYATE, par exploit de maître GNABA Jérémie, Commissaire de Justice à Abengourou ; Qu’ainsi, le recours en révision exercé plus d’un mois après la notification de l’arrêt attaqué au Conseil de monsieur ELLOH Arthur Jean Servais doit être déclaré irrecevable comme tardif ; Considérant que l’accessoire suit le principal ; Considérant que l’intervention volontaire de monsieur GUIRA POCCA, géomètre, est présentée à l’appui de la requête en révision de monsieur ELLOH Arthur Jean Servais ; que cette requête étant irrecevable, l’intervention volontaire est également irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2020-107 REV du 14 septembre 2020 de monsieur ELLOH Arthur Jean Servais est irrecevable ; Article 2 : l’intervention volontaire de monsieur GUIRA POCCA est irrecevable ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur ELLOH Arthur Jean Servais ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Port-Bouët ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Rapporteur ; Messieurs DADJE Célestin, KOFFI Kouadio, Conseillers, en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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