Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 261 du 30/06/2021
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
|
REQUETE N° CE-2020-237 REP DU 08 JUILLET 2020 |
ARRET N° 261 |
|
SOCIETE LAGUNE TRANSIT ABIDJAN DITE LTA C/ MINISTRE DU COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2021 |
|
|
MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
|
LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 08 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro 2020-237 REP, par laquelle la Société Lagune Transit Abidjan dite LTA, représentée par monsieur FOLOU Ignace, son Directeur Général, ayant pour Conseil la SCPA KANGA-OLAYE et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, immeuble CODIPAS, route du Lycée Technique, 04 boîte postale 1975 Abidjan 04, téléphone 22 48 00 60, 22 48 00 62, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes administratifs suivants du Ministre du Commerce et de l’Industrie : - la lettre n° 0225/MCI/DGI du 18 décembre 2019 portant retrait de la lettre n° 005/MIM/DGPSP du 26 février 2015 autorisant la Société Lagune Transit Abidjan à mettre en valeur la parcelle de terrain, d’une superficie de 20.013 mètres carrés, issue du morcellement de la parcelle de terrain, formant le lot n° 241, îlot n° 32, d’une superficie de 50.744 mètres carrés, située dans la zone industrielle de Yopougon , objet du titre foncier n° 31.929 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; - la lettre n° 002/MCI/DGI du 16 janvier 2020 portant retrait de la lettre n° 005/MIM/DGPSP du 26 février 2018 autorisant la Société Lagune Transit Abidjan à mettre en valeur la parcelle de terrain, d’une superficie de 20.013 mètres carrés, issue du morcellement de la parcelle de terrain, formant le lot n° 241, îlot n° 32, d’une superficie de 50.744 mètres carrés, située dans la zone industrielle de Yopougon, objet du titre foncier n° 31.929 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 17 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu le mémoire en défense du Ministre du commerce et de l’Industrie et de l’Agence de Gestion et Développement des Infrastructures Industrielles dite AGEDI, parvenu le 15 octobre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil la SCPA FORTUNA et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 10 mai 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que la Société LTA, à qui le rapport a été notifié le 10 mai 2021, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre du Commerce et de l’Industrie, parvenues le 25 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et faisant état de ce que l’AGEDI étant en négociation avec la société LTA pour résoudre le contentieux, il sollicite la possibilité, en cours de procédure, de joindre le protocole d’accord qui pourrait en découler ; Vu les observations écrites après rapport de la Société Sciages et Moulure de Côte d’Ivoire dite SMCI, occupant de la parcelle litigieuse, parvenues le 10 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 005/MIM/DGPSP du 26 février 2018, le Ministre de l’Industrie et des Mines a autorisé la Société Lagune Transit Abidjan dite LTA à mettre en valeur la parcelle de terrain, d’une superficie de 20.013 mètres carrés, issu du morcellement du domaine foncier, formant le lot n° 241, îlot n° 32, d’une superficie de 50.744 mètres carrés, situé dans la zone industrielle de Yopougon, objet du titre foncier n° 31.929 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Que, voulant la mettre en valeur, la société LTA s’est heurtée à la présence, sur les lieux, de la société Sciages et Moulures de Côte d’Ivoire dite SMCI qui soutient être attributaire du site qu’elle exploite depuis quarante ans ; Que la société LTA a, par divers courriers, saisi le Ministre de l’Industrie et des Mines et l’AGEDI en vue de son installation effective sur ladite parcelle ; Qu’en réponse, l’AGEDI a, par courrier du 23 octobre 2019, proposé à la société LTA son retrait de la parcelle litigieuse, et, l’attribution d’un autre terrain en compensation, au motif que le géomètre expert, requis pour dresser l’état d’exploitation du terrain, a commis une erreur d’appréciation en ne prenant pas en compte la présence sur les lieux de la société SMC ; Que, par lettre dite de protestation du 24 octobre 2019, la société LTA a rejeté les conclusions et la proposition de l’AGEDI ; Que, par lettre n° 0225/MCI/DGI du 18 décembre 2019, le Ministre du Commerce et de l’Industrie a retiré la lettre n° 005/MIM/DGPSP du 26 février 2018 autorisant la société LTA à mettre en valeur la parcelle litigieuse ; qu’en outre, par lettre n° 002/ MCI/DGI du 16 janvier 2020, il a procédé au retrait de la lettre n° 005/MIM/DGPSP du 26 février 2018 autorisant également la société LTA à mettre en valeur la même parcelle ; Qu’estimant illégales lesdites lettres, la Société LTA a, le 08 juillet 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation pour excès de pouvoir, après un recours gracieux du 09 mars 2020 resté sans réponse ; En la forme Considérant que la requête a été introduite dans le respect des conditions de forme et délais prévues par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Au fond Considérant que la société LTA fait grief au Ministre du Commerce et de l’Industrie d’avoir procédé à l’annulation de sa lettre d’autorisation de mise en valeur de la parcelle pour erreur d’appréciation de l’état des lieux, alors que, ce motif d’annulation n’est pas prévu par le décret n° 2015-22 du 14 janvier 2015 relatif aux procédures et conditions d’occupation de terrains à usage industriel ; qu’au surplus, ce retrait est intervenu hors le délai du recours contentieux ; Mais, considérant qu’il est de principe que l’administration ne peut délivrer deux titres à deux personnes différentes sur la même parcelle de terrain ; Considérant qu’il n’est pas contesté que la société Sciages et Moulures de Côte d’Ivoire occupe et exploite, depuis quarante ans, la parcelle de terrain, formant le lot n° 241, îlot n° 32, d’une superficie de 50.744 mètres carrés, situé dans la zone industrielle de Yopougon, objet du titre foncier n° 31.929 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; que, dès lors, le Ministre en charge du Commerce et de l’Industrie, qui, pour réparer l’erreur commise et éviter la cession d’une parcelle déjà occupée depuis plus de quarante (40) ans avec son accord, a procédé au retrait d’une autorisation illégale accordée à la société LTA, laquelle n’a encore pas consolidé ses droits sur les lieux par la mise en place des infrastructures industrielles et l’outil de production de l’activité projetée, n’a commis aucune illégalité et est fondé à agir sans considération de délai ; que, dans ces circonstances, la requête n’est pas fondée ; qu’elle doit être rejetée ; /_) E C I D E Article 1er : la requête n° 2020-237 REP du 08 juillet 2020 de la Société Lagune Transit Abidjan dite LTA est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et du Conseil d’Etat, au Ministre du Commerce et de l’Industrie et à l’Agence de Gestion et Développement des Infrastructures Industrielles dite AGEDI ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
|
||