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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 264 du 30/06/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2017-258 REP DU 25 AOÛT 2017

 

ARRET N° 264

NOGBOU MATHIEU C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN NORD II

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2021

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    la requête, enregistrée le 25 août 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-258 REP, par laquelle monsieur Nogbou Mathieu, ayant pour Conseil Maître Goba Olga, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème tranche, à l’opposé de la CITELCOM, rue L 183, rez-de-chaussée de l’immeuble STEPHY, 08 boîte postale 2306 Abidjan 08, téléphone 22 42 69 75, 08 86 48 70, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 003162 du 24 mai 2004 délivré à madame Khalil Haïfa par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II sur le terrain urbain, d’une superficie de 1500 mètres carrés, sis à Abobo, objet du titre foncier n° 8496 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu      l’acte attaqué ;   

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 20 février 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu      le mémoire de madame Khalil Haïfa, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 22 février 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître Beugré Adou Marcel et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à  son rejet ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 10 mai 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II, à qui le rapport a été notifié le 10 mai 2021, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      les observations écrites après rapport de monsieur Nogbou Mathieu, parvenues les 17 février 2020 et 15 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      les observations écrites après rapport de madame Khalil Haïfa, parvenues le 10 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement  de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu      la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, se disant ayant droit de feu Aka Besse, concessionnaire, suivant titre foncier n° 7941 de la Circonscription Foncière de Bingerville, d’une parcelle de terrain urbain, d’une superficie de 12 ha, située sur l’axe Abobo - Anyama, monsieur Nogbou Mathieu est confronté à madame Khalil Haïfa, détentrice, sur une superficie de 1500 mètres carrés de
ladite parcelle, du certificat de propriété foncière n° 003162 du 24 mai 2004 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord     II ;

            Qu’estimant illégal le certificat de propriété foncière susvisé, monsieur Nogbou Mathieu a, le 25 août 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après le recours gracieux du 27 juin 2017 rejeté le 19 juillet 2017 ;

 

SANS QU’IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA RECEVABILITE

Sur le moyen tiré du défaut de bornage contradictoire

            Considérant que, selon le requérant, le certificat de propriété foncière attaqué est délivré sur une parcelle de terrain de 1500 mètres carrés, alors que la réquisition  foncière du 22 août 2017, obtenue à sa demande, indique une superficie de 1400 mètres carrés ; qu’il en conclut que madame Khalil Haïfa n’a pas satisfait à la formalité substantielle du bornage contradictoire avant de se faire délivrer le certificat de propriété foncière entachant ainsi ledit certificat de propriété foncière d’une illégalité ;     

            Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction que, par arrêté n° 0170/ SECU/CAB/DOM du 23 mars 1966, il a été procédé au transfert de la concession provisoire du lot au profit de la société Grande Scierie Abidjanaise de la parcelle de 1500  mètres carrés ; qu’en cédant la  même parcelle à madame Khalil Haïfa après annulation de l’arrêté susvisé, le Ministre n’avait pas à faire procéder à un bornage contradictoire ; que ce moyen doit être rejeté ;

Sur le moyen tiré de la célérité dans la procédure de délivrance du certificat de propriété foncière attaqué

            Considérant que le requérant fait reproche au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody d’avoir délivré, le 24 mai 2004, le certificat de propriété foncière attaqué à madame Khalil Haïfa, alors que l’arrêté de concession provisoire de cette dernière a été radiée seulement quatre (04) jours plus tôt, soit le 21 mai 2004 ;

            Mais, considérant que la célérité dans la délivrance d’un acte administratif par l’Administration n’est pas constitutive d’une illégalité pouvant entacher la régularité dudit acte ; qu’il s’ensuit que ce moyen ne peut prospérer ;

Sur le moyen tiré de l’absence de « crédibilité » de l’arrêté n°1030/MLCVE/ SDUT/ST du12 septembre 1998 accordant à madame Khalil Haïfa la concession  provisoire du lot

            Considérant que, selon le requérant, nulle part, il n’est mentionné sur les réquisitions foncières des 02 juin 2017 et 22 août 2017, l’arrêté du 12 septembre 1998 susvisé par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques dans le courrier de rejet de sa demande d’annulation du certificat de propriété foncière ; que, le 12 septembre 1998, date de la signature de l’arrêté, est un samedi qui est un jour non ouvré en Côte d’Ivoire ; qu’il découle de tous ces éléments que ledit arrêté manque de crédibilité et ne peut fonder le certificat de propriété foncière ;

            Mais, considérant que la non mention de l’arrêté de concession provisoire dans les réquisitions foncières des 02 juin et 22 août 2017, alors que l’existence dudit arrêté est avérée, n’entache en rien sa légalité ;

            Que, de même, la signature, un jour non ouvré de l’acte ne constitue pas une cause d’illégalité dudit acte ;

            Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu’être rejetée ;

DECIDE

Article 1er :  la requête n° 2017-258 REP du 25 août 2017 de monsieur Nogbou Mathieu est mal fondée ;

Article 2   :   elle est rejetée ;

Article 3   :   les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs,  sont mis à la charge de monsieur Nogbou Mathieu ;

Article 4   :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Rapporteur ; Mme DIBY Tano Georgette  épouse  MOUSSO, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE
Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.   

LE PRESIDENT                                                                                           LE RAPPORTEUR

                                             

                                              LE GREFFIER