Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 265 du 30/06/2021
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETES N° 2017-349 REP DU 06 NOVEMBRE 2017 N° 2017-382 REP DU 05 DECEMBRE 2017 |
ARRET N° 265 |
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KONNEY AHOUA SIMON C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2021 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu les requêtes, enregistrées au Secrétariat Général de la Cour Suprême, le 06 novembre 2017 sous le n° 2017-349 REP et le 05 décembre 2017 sous le n° 2017-382 REP, par lesquelles monsieur Konney Ahoua Simon, ayant pour Conseil Maître Suy Bi Gohoré Emile, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, les vallons, derrière la pâtisserie Paul, résidence Valérie, appartement C 101, téléphone 22 41 07 97, fax 22 41 59 30, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : - l’arrêté n° 12-2063/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 13 novembre 2012 du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à la Compagnie Internationale d’Aménagement de Terrains dite CIAT la concession provisoire du lot B, du lotissement de Route de Bassam, Commune de Grand-Bassam, objet du titre foncier n° 3.284 de la Circonscription foncière de Grand-Bassam ; - l’arrêté n° 12-2065/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 13 novembre 2012 du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à la Compagnie Internationale d’Aménagement de Terrain dite CIAT la concession provisoire du lot C, du lotissement de Route de Bassam, Commune de Grand-Bassam, objet du titre foncier n° 3.282 de Grand-Bassam ; - l’arrêté n° 12-2066/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 13 novembre 2012 accordant à la Compagnie Internationale d’Aménagement de Terrains dite CIAT la concession provisoire du lot A, du lotissement de Route de Bassam, Commune de Grand-Bassam, objet du titre foncier n° 3.283 de Grand-Bassam ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues les 11 mai et 05 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet des requêtes ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui les requêtes ont été notifiées les 21 février et 04 juin 2018, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu les mémoires de la CIAT, parvenus les 13 mars et 04 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître Guédé Logbo et tendant à l’irrecevabilité des requêtes ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui les rapports ont été transmis les 12 avril et 10 mai 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues les 26 avril et 18 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité des requêtes ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur Konney Ahoua Simon, parvenues les 23 avril et 21 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les observations écrites après rapport de la Compagnie Internationale d’Aménagement de Terrains, parvenues les 26 avril et 21 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité des requêtes et, au subsidiaire, à leur rejet ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêtés n° 12-2063/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SAC portant sur le lot B, n° 12-2065/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SAC portant sur le lot C et n° 12-2066/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SAC portant sur le lot A, pris le 13 novembre 2012, le Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a accordé à la Compagnie Internationale d’Aménagement de Terrains la concession provisoire des lots susvisés, du lotissement de Route de Bassam, Commune de Grand-Bassam ; Qu’estimant illégaux les arrêtés susvisés, monsieur Konney Ahoua Simon, chef du village de Modeste, se disant le garant de la protection des terres situées dans ledit village et membre de la famille propriétaire coutumière des parcelles de terrains concédées à la CIAT, a, les 06 novembre et 05 décembre 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 15 juin 2017 demeuré sans réponse ;
SUR LA JONCTION DES REQUETES Considérant que les requêtes n° 2017-349 REP du 06 novembre 2017 et n° 2017-382 REP du 05 décembre 2017 ont été introduites par le même requérant et visent l’annulation des mêmes actes avec les mêmes moyens ; qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul et même arrêt ;
SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’il est de principe qu’une requête dirigée contre un arrêté de concession provisoire auquel s’est substitué un titre de propriété est déclarée irrecevable ; Considérant qu’en l’espèce, la CIAT a obtenu sur les lots, à elle provisoirement concédés, des titres de propriété, notamment le certificat de propriété foncière n° 06000485 du 18 janvier 2013 délivré sur le lot A, le certificat de propriété foncière n° 06000502 du 05 mars 2013 pris sur le lot C et le certificat de propriété foncière n° 06000829 du 04 octobre 2013 délivré sur le lot B ; qu’il s’ensuit que les requêtes, dirigées contre les arrêtés de concession provisoire délivrés à la CIAT sur les lots A, C et B auxquels se sont substitués les certificats de propriété foncière susvisés, doivent être déclarées irrecevables ; DECIDE Article 1er : les requêtes n° 2017-349 REP du 06 novembre 2017 et n° 2017-382 REP du 05 décembre 2017 de monsieur Konney Ahoua Simon sont jointes ; Article 2 : elles sont irrecevables ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur Konney Ahoua Simon ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Rapporteur ; Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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