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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 266 du 30/06/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2018-414 REP DU 12 DECEMBRE 2018

 

ARRET N° 266

GNONCE PATRICE C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE MARCORY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2021

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    la requête, enregistrée le 12 décembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-414 REP, par laquelle monsieur Gnonce Patrice, né le 23 mars 1964 à Treichville, planteur, demeurant à Domangbeu, Commune de Zoukougbeu, ayant élu domicile en sa propre demeure, téléphone 48 98 22 14, 01 77 16 45, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 03003723 du 21 janvier 2011 délivré à madame Lekpai Brizi Thérèse par le Conservateur de la Popriété Foncière et des Hypothèques de Marcory sur le lot n° 430, sis à Koumassi, objet du titre foncier n° 25540 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu      l’acte  attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 30 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à déclarer nul et de nul effet l’acte attaqué ;

Vu      le mémoire de madame Lekpai Brizi Thérèse, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 21 juillet 2020, au Greffe du Conseil d’Etat par le canal de son Conseil la SCPA  Paris Village, et  tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 03 mai 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les observations écrites après rapport de monsieur Gnonce Patrice, parvenues le 02 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que madame Lekpai Brizi Thérèse, à qui le rapport a été notifié le 03 mai 2021, par le canal de son Conseil  la SCPA  Paris village, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu      la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que feu Kpagnon Kiple Paul a acquis de son vivant une parcelle de terrain, sise à Koumassi, formant le lot n° 430, îlot A12, objet du titre foncier n° 2540 de la Circonscription Foncière de Bingerville sur laquelle il a bâti un immeuble à usage d’habitation ;

            Que, pour la gestion de cette concession, il a, le 10 septembre 1985, donné procuration à madame Lekpai Brizi Thérèse, sa nièce ; que, suite au décès de monsieur Kpagnon Kiple Paul, le 18 juin 1989, cette dernière s’est fait établir un acte de notoriété la désignant comme seule héritière du de cujus ;

            Que, sur assignation de monsieur Gnonce Patrice, se disant fils du de cujus, l’acte d’hérédité ainsi que la procuration que madame Lekpaï Brizi Thérèse détenait ont été annulés, par jugement n° 244/97 du 22 juillet 1997 du Tribunal de Première Instance de Daloa, décision confirmée par la Cour d’Appel de Daloa, en son arrêt n° 96/01 du 25 février 2001 ;

            Considérant que le requérant a découvert que, sur la base des pièces annulées,  madame Lekpai Brizi Thérèse s’est fait délivrer le certificat de propriété foncière n° 03003723 du 21 janvier 2011 sur l’immeuble litigieux ;

            Qu’estimant illégal ledit certificat de propriété foncière, monsieur Gnonce Patrice a, le 12 décembre 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation après un recours gracieux du 03 juillet 2018 demeuré sans réponse ;

            Considérant que, pour solliciter l’annulation du certificat de propriété foncière attaqué, le requérant invoque le faux commis par madame Lekpai Brizi Thérèse dans l’établissement de l’acte de notoriété n° 77 du 15 février 1995, ayant servi de base à la délivrance à son profit dudit certificat ;

            Considérant qu’il est de jurisprudence constante, que tout acte obtenu sur le fondement de documents frauduleux ne peut conférer des droits définitifs ;

            Considérant qu’il ressort de l’instruction du dossier que, par jugement n° 244 du 22 juillet 1997 du Tribunal de Première Instance de Daloa, confirmé par arrêt n° 96 du 25 février 2001 de la Cour d’Appel de Daloa, l’acte d’hérédité qui a servi de fondement à l’acte attaqué a été annulé ;

            Considérant, par ailleurs, que, par jugement n° 822 du 09 février 2016, du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, madame Lekpai Brizi Thérèse a été condamnée pour des faits de faux et usage de faux ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que c’est suite à des manœuvres frauduleuses orchestrées par madame Lekpai Brizi Thérèse que le certificat de propriété foncière attaqué a été délivré ; que, dès lors, il doit être déclaré nul et de nul effet sans considération de délais ;

D E C I D E

Article 1er :     la requête n°  2018-414 REP du 12 décembre 2018 de monsieur Gnonce Patrice est bien fondée ;

Article 2 :       est nul et de nul effet le certificat de propriété foncière                      n° 03003723 du 21 janvier 2011 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory sur le lot n° 430, sis à Koumassi, objet du titre foncier n° 25540 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Article 3 :       Il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit
certificat de propriété foncière ;

Article 4 :       les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :       une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur
Général près la Cour de Cassation et de Conseil d’Etat et au    
Conservateur de la Propriété  Foncière et des Hypothèques de Marcory ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le rapporteur et le Greffier.   

LE PRESIDENT                                                                                            LE RAPPORTEUR

                                             

                                              LE GREFFIER