Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 288 du 21/07/2021
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° 2017-156 REP DU 30 MAI 2017 |
ARRET N° 288 |
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GBIZIE BLE NOËL C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE TREICHVILLE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 JUILLET 2021 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-156 REP, par laquelle monsieur GBIZIE Blé Noël, ayant pour Conseil Maître YAO Koffi K. Marius, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard Latrille, résidence Latrille, bâtiment B, rez de chaussée, porte 15, 08 boîte postale 3976 Abidjan 08, téléphone 24 00 03 79, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 03004290 délivré le 28 novembre 2012 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville à monsieur Boulayeman FOFANA sur le terrain urbain formant le lot n° 1229, îlot n° 90, d’une contenance de 485 mètres carrés, sis à Port-Bouët, Eléphant Cocoteraie, objet du titre foncier n° 200080 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 04 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville, à qui la requête a été notifiée le 08 novembre 2017, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu les mémoires de monsieur Boulayeman FOFANA, parvenus respectivement les 12 décembre 2017 et 19 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que Madame KASSI épouse ANVO ADJO Nicole, cédante de la parcelle disputée à monsieur GBIZIE Blé Noël, n’ayant pu être retrouvée, la requête lui a été notifiée à District le 10 août 2018 par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Huissier de Justice ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur KOUYATE Lamine, qui s’est désisté de la parcelle disputée au profit de monsieur GBIZIE Blé Noel, à qui la requête a été notifiée le 07 novembre 2017, n’a pas produit de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur KOUASSI Tayoro Lucien, Président de la Société Abouabou II Extension, Cité Cocoteraie, dite Association des Habitants du quartier Abouabou II Extension et cédant de la parcelle disputée à monsieur Boulayeman FOFANA, à qui la requête a été notifiée le 28 novembre 2017, n’a pas produit de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 26 mai 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville, parvenues le 30 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en remettre à la sagesse de la Cour ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur GBIZIE Blé Noel, à qui le rapport a été notifiée le 26 mai 2021, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur Boulayeman FOFANA, parvenus, le 31 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que Madame KASSI épouse ANVO ADJO Nicole n’ayant pu être retrouvée, le rapport lui a été notifié à District le 04 juin 2021 par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur KOUYATE Lamine, à qui le rapport a été notifié le 25 mai 2021, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur KOUASSI Tayoro Lucien, à qui le rapport a été notifié le 03 juin 2021, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que monsieur GBIZIE Blé Noel affirme avoir acquis, le 25 juin 2011, de madame KASSI épouse ANVO ADJO Nicole, détentrice de l’attestation villageoise d’attribution n° 1229 du 14 décembre 2009 cosignée par messieurs KAKOU KADJO Marcellin et Romuald YAO CODJOVI, respectivement en qualité de Président et Secrétaire du comité de gestion du lotissement Eléphant-Cité Cocoteraie, la parcelle de terrain formant le lot n° 1229, îlot n° 90, d’une contenance de 485 mètres carrés, du lotissement Eléphant-Cité Cocoteraie au prix de deux millions (2.000.000) de francs ; Que, voulant consolider ses droits sur ledit lot, il a été informé par les services du Ministère de la Construction que la personne inscrite dans l’exemplaire du guide de répartition des lots déposé auprès de ses services comme attributaire de ce lot est monsieur KOUYATE Lamine ; Considérant que monsieur GBIZIE Blé Noel, ayant pris contact avec monsieur KOUYATE Lamine, a obtenu de celui-ci l’acte de désistement du 25 septembre 2011 ; trepris de consolider ses droits, il s’est heurté à monsieur Boulayeman FOFANA qui revendique également la propriété de la parcelle disputée sur le fondement du certificat de propriété foncière n° 03004290 délivré le 28 novembre 2012 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville, sur le fondement de la lettre d’attribution n° 11-0403/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 03 octobre 2011 délivrée par le Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, de l’arrêté de concession provisoire n° 12-1768/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 11 octobre 2012 délivré par ledit Ministre et de l’attestation n° 1229 du 25 septembre 2009 délivrée par monsieur KOUASSI Tayoro Lucien, Président de la Société Abouabou II Extension, Cité Cocoteraie, dite Association des Habitants du quartier Abouabou II Extension ; Qu’estimant illégal ledit certificat de propriété foncière, monsieur GBIZIE Blé Noel a, le 30 mai 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 30 novembre 2016 resté sans réponse ; Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité Considérant que, pour obtenir l’annulation du certificat de propriété foncière n° 03004290 délivré le 28 novembre 2012 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville à monsieur Boulayeman FOFANA, monsieur GBIZIE Blé Noel explique, d’une part, qu’une note émanant du Ministère de la Construction avait formellement interdit la délivrance d’actes administratifs d’occupation sur divers lotissements litigieux dont le lotissement « Eléphant Cocoteraie Port-Bouët » et, d’autre part, qu’il a, le 02 décembre 2011, fait opposition à la délivrance de tout titre d’occupation sur la parcelle litigieuse au service juridique du Ministère en charge de la Construction ; Mais, considérant que la note portant interdiction de délivrer des titres d’occupation sur la parcelle litigeuse, dont se prévaut le requérant, n’est ni signée ni datée, de sorte qu’elle ne présente aucune valeur probante ; Considérant, en outre, que monsieur GBIZIE Blé Noel, qui affirme avoir fait opposition à la délivrance de titres de propriété sur la parcelle litigieuse, se contente de simples allégations et ne fournit aucun document attestant de la réalité de ladite opposition ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de monsieur GBIZIE Blé Noël doit être rejetée ; DECIDE Article 1er : la requête n°2017-156 REP du 30 mai 2017 de monsieur GBIZIE Blé Noël est mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur GBIZIE Blé Noël ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Rapporteur ; Messieurs DJAMA EDMOND Pierre Jacques, KOFFI Kouadio, Conseillers ; en présence de M. PALE BI Boka Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître DAH Bernard, Greffier En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier. LA PRESIDENTE LE GREFFIER
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