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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 290 du 21/07/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE - ANNULATION

REQUETES N° 2017-425 REP DU 29 DECEMBRE 2017 N° 2018-320 REP DU 24 SEPTEMBRE 2018

 

ARRET N° 290

ASSOCIATION PALMA LIONS CLUB C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 JUILLET 2021

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    la requête, enregistrée le 29 décembre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro n° 2017-425 REP, par laquelle l'association Palma Lions Club, association déclarée sous les références n°0505/INT/AT/AG/SDAG/1 du 14 décembre 2000, représentée par son Président monsieur N'GUESSAN Konan Jean,  13 boîte postale Abidjan 13, téléphone 05 96 83 12 /02 10 94 37, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation pour excès de pouvoir de la lettre de réattribution à titre de régularisation n°09-0902/MCUH/DDV/CBR/TD/BK du 27 mai 2009 du Ministre de  la Construction, de l’urbanisme et de l’Habitat  délivrée à monsieur TCHATCHOUNG Ernest sur le lot n° 1989, îlot n° 167 sis à Abobo Baoulé, 2ème  Extension, Commune d’Abobo ;

Vu     la requête, enregistrée le 24 septembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-320 REP, par laquelle l'association PALMA LIONS CLUB, déclarée sous les références n° 505/1NT/AT/AG/ SDVAG/1 du  14  décembre 2000, publiée au Journal Officiel (JO) du 30 septembre 2013, dont le siège social est sis à Abidjan-Abobo-gare, 13 boîte Postale 1404 Abidjan 13, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, monsieur N'GUESSAN Konan Patrice, Président de ladite association, ayant pour Conseil
Maître KOUADIO Kouamé Eugène, Avocat près la Cour d' Appel d'Abidjan, 17, boulevard Roume, immeuble Roume, 7e étage, porte 74, 04 boîte postale 125 Abidjan 04, téléphone 20 21 59 93, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :

- la lettre n0 09-0901/MCUH/DDU/C3R/TD/BK du 27 mai 2009 du Ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme portant annulation de la lettre n° 03152/MCU/SDU du 30 juillet 2002 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme lui attribuant le lot n° 1989, îlot n° 167, sis à Abobo Baoulé, 2ème Extension, Commune d’Abobo ;

- l'arrêté de concession définitive n°17-0459/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AN du 05 janvier 2017 du Ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme délivré à monsieur TCHATCHOUANG  Ernest portant sur le lot n0 1989, îlot n0 167 du lotissement d'Abobo-Baoulé 2e Extension, Commune d'Abobo ;

Vu      les actes attaqués ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 10 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de la lettre de réattribution à titre de régularisation n°09-0902/MCUH/DDV/CBR/TD/BK du 27 mai 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat délivrée à monsieur TCHATCHOUNG Ernest sur le lot n° 1989, îlot n° 167, sis à Abobo Baoulé, 2ème Extension, Commune d’Abobo ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête n o 2017-425 du 29 décembre 2017 a été notifiée le 10 avril 2018, n’a pas déposé de mémoire en défense ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que monsieur TCHATCHOUNG Ernest, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête no 2017-425 du 29 décembre 2017 a été notifiée à mairie le 11 mai 2018, n’a pas produit de mémoire ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 28 mars 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de la lettre du 27 mai 2009 et de l’arrêté de concession définitive délivrés à  monsieur TCHATCHOUNG Ernest ;

Vu      le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, parvenu le 03 avril 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à déclarer qu’il plaise à la Cour de juger ce qu’il appartiendra ;

Vu      les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme sur la requête n° 2017-425 REP DU 29 décembre 2017, parvenues le 05 août 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      les observations écrites de l’association Palma Lions Club, parvenues le 07 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à lui adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que monsieur TCHATCHOUNG Ernest, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui le rapport a été notifié à mairie le 18 juin 2018, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu      la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, par lettre n° 03152/MCU/SDU du 30 juillet 2002, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à l'Association Palma Lions Club le lot n° 1989, îlot n° 167, sis à Abobo Baoulé, 2ème Extension, Commune d’Abobo ; qu’après avoir obtenu, le 11 mai 2005 un permis de construire du Ministre en charge de la Construction, elle a été informée par les services dudit Ministère que ladite lettre a été annulée par ledit Ministre par lettre n0 090901/MCUH/DDU/C3R/TD/BK du 27 mai 2009 et a été réattribué à monsieur TCHATCHOUANG Ernest, par une autre lettre n° 09 0902/MCUH/DDU/ C3R/TD[BK/ du 27 mai 2009 ;

            Qu’estimant illégaux lesdits actes, l'Association Palma Lions Club a, le 29 décembre 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 03 juillet 2017 resté sans suite ; que, cependant, une réponse lui a été donnée par un courrier du 13 décembre 2017 du Ministre de la Construction, porté à sa connaissance le 12 février 2018, par lequel il a été informé de ce que monsieur TCHATCHOUANG Ernest a obtenu un arrêté de concession définitive sur le lot susvisé ;

            Qu’estimant illégal cet arrêté de concession définitive, l'Association Palma Lions Club a, le 24 septembre 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 27 mars 2018 resté sans suite ;

SUR LA JONCTION

            Considérant que les deux requêtes de l'Association Palma Lions Club tendent à l’annulation d’actes administratifs pris relativement au même terrain; qu’il convient, pour une bonne administration de la justice, de les joindre pour y être statué par une seule et même décision ;

SUR LA RECEVABILITE

Sur les conclusions tendant à l’annulation de la lettre de réattribution à titre de régularisation n°09-0902/MCUH/DDV/CBR/TD/BK du 27 mai 2009 du Ministre de la Construction, de l’urbanisme et de l’Habitat

            Considérant que, suite à la lettre de réattribution à titre de régularisation n°09-0902/MCUH/DDV/CBR/TD/BK du 27 mai 2009 du Ministre de  la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat délivrée à monsieur TCHATCHOUANG Ernest, le Ministre en charge de la Construction a pris l'arrêté de concession définitive n° 17-0459/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AN du 05 janvier 2017 qui s’est substitué au premier ; qu’ainsi, les conclusions de la requête n o 2017-425 du 29 décembre 2017, initiées contre un acte sorti de vigueur, doivent être déclarées irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de Concession définitive n° 17-0459/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AN du 05 janvier 2017 du Ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme délivré à monsieur TCHATCHOUANG  Ernest et de la lettre n0 09-0901/MCUH/DDU/C3R/ TD/BK du 27 mai 2009 du Ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme portant annulation de lettre n° 03152/MCU/ SDU du 30 juillet 2002 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et attribuant à l'Association Palma Lions Club le lot n° 1989, îlot n° 167, sis à Abobo Baoulé, 2ème Extension, Commune d’Abobo ;

            Considérant que les conclusions relatives à l'annulation de l'arrêté de concession définitive n° 17-0459/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AN du 05 janvier 2017 du Ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme délivré à monsieur TCHATCHOUANG  Ernest et de la lettre n0 09-0901/MCUH/DDU/C3R/TD/BK du 27 mai 2009 du Ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme portant annulation de lettre n° 03152/MCU/SDU du 30 juillet 2002 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant à l'Association Palma Lions Club le lot n° 1989, îlot n° 167, sis à Abobo Baoulé, 2ème Extension, Commune d’Abobo, sont conformes aux conditions de forme et délais prévues par la loi ; qu’elles doivent être déclarées recevables ;

SUR LE FOND

            Considérant qu’il est de principe que la lettre d’attribution est un acte individuel créateur de droits et ne peut être retirée à la double conditions qu’elle soit illégal et que le retrait intervienne dans le délai du recours contentieux de deux mois ;     

            Considérant, en l’espèce, que  la lettre n° 03152/MCU/SDU du 30 juillet 2002 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant le lot n° 1989, îlot n° 167, sis à Abobo Baoulé, 2ème Extension, Commune d’Abobo, à l'Association Palma Lions Club a créé à son profit des droits acquis ; que, pour le retirer le 27 mai 2009, soit plus de 6 ans plus tard, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme n’a ni rapporté la preuve de son illégalité, ni agi dans le délai du recours contentieux de deux mois ;

            Que, par ailleurs, en application de l’article 11 de l’arrêté n° 2164 du 09 juillet 1936, modifié par l’arrêté du 31 janvier 1938 réglementant l’aliénation des terrains domaniaux en Côte d’Ivoire, le retrait du terrain doit être précédé d’une mise en demeure régulièrement notifiée à l’attributaire ;

            Considérant qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que le retrait de la lettre n° 03152/MCU/SDU du 30 juillet 2002 a été précédé d’une mise en demeure; qu’ainsi, la lettre n0 09-0901/MCUH/DDU/C3R/TD/BK du 27 mai 2009 du Ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme encourt annulation ;

            Qu’il s’ensuit que la lettre de réattribution et l'arrêté de concession définitive n° 17-0459/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AN du 05 janvier 2017 ayant pour fondement initial la lettre d’annulation entachée d’illégalité encourent également annulation ;

D  E  C  I  D  E

Article 1er :   les requêtes enregistrées le 29 décembre 2017 et le 24 septembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous les numéros   n o 2017-425 REP et 2018-320 REP sont jointes ;

Article 2 :     sont irrecevables les conclusions tendant à l’annulation de la lettre de réattribution à titre de régularisation n°09-0902/MCUH/DDV/ CBR/TD/BK du 27 mai 2009 du Ministre de la Construction, de l’urbanisme et de l’Habitat ;

Article 3 :   les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de concession définitive n° 17-0459/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AN du 05 janvier 2017 du Ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme délivré à monsieur TCHATCHOUANG  Ernest et de la lettre n0 09-0901/MCUH/DDU/ C3R/TD/BK du 27 mai 2009 du Ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme portant annulation de lettre n° 03152/MCU/SDU du 30 juillet 2002 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribuant à l'Association Palma Lions Club le lot n° 1989, îlot n° 167, sis à Abobo Baoulé, 2ème Extension, Commune d’Abobo sont recevables et bien fondées ;

Article 4 :     sont annulés :

- la lettre n0 09-0901/MCUH/DDU/C3R/TD/BK du 27 mai 2009 du Ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme portant annulation de lettre n° 03152/MCU/SDU du 30 juillet 2002 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant à l'Association Palma Lions Club le lot n° 1989, îlot n° 167, sis à Abobo Baoulé, 2ème Extension, Commune d’Abobo ;

-  l'arrêté de concession définitive n° 17-0459/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AN du 05 janvier 2017 du Ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme délivré à monsieur TCHATCHOUANG  Ernest portant sur le lot n0 1989 îlot n0 167 du lotissement d'Abobo-Baoulé 2e Extension, Commune d'Abobo ;

Article 5 :     il est ordonné la radiation des livres fonciers des droits issus dudit arrêté de concession définitive ;

Article 6 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 7 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement, et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Présidente ; Messieurs DJAMA EDMOND Pierre Jacques, Rapporteur, KOFFI Kouadio, Conseillers ; en présence de M. PALE BI Boka Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître DAH Bernard, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier.   

LA PRESIDENTE                                                                                            LE RAPPORTEUR

                                             

                                              LE GREFFIER