Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 293 du 21/07/2021
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
|
POURVOI N° CE-2020-129 CASS/ADM DU 10 NOVEMBRE 2020 |
ARRET N° 293 |
|
COMMUNE DE YOPOUGON C/ APATA BOKA MODESTE ET AUTRES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 JUILLET 2021 |
|
|
MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
|
LE CONSEIL D'ETAT,
Vu l’exploit du 09 novembre 2020, enregistré le 10 novembre 2020 au Greffe du Conseil d'Etat sous le numéro CE-2020-129 CASS/ADM, par lequel la Commune de Yopougon, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal monsieur GILBERT KAFANA KONE, Maire de ladite Commune, ayant pour Conseil la SCPA LOLO, DIOMANDE, OUATTARA et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, résidence les Perles I , rue 2, villa 72, derrière la pharmacie Les Perles, 28 boîte postale 1186 Abidjan 28, téléphone 22 42 09 98, fax 22 42 10 05, a formé pourvoi en cassation contre l’arrêt social contradictoire numéro 297/20 CH-S3 du 25 juin 2020 de la Cour d’Appel d’Abidjan ayant infirmé en toutes ses dispositions le jugement numéro 306 du 26 juillet 2018 du Tribunal du travail de Yopougon et, statuant à nouveau, déclaré recevable et partiellement fondée l’action de monsieur APATA BOKA MODESTE et 08 Autres et condamné la Commune de Yopougon à payer chacun d’eux les sommes suivantes : - 85.462 francs à titre d’indemnité de licenciement ; - 82.786 francs à titre de gratification ; - 110.382 francs à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ; - 331.146 francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; - 300.000 francs à titre de dommages et intérêts pour non remise de certificat de travail ; - 300.000 francs à titre de dommages et intérêts pour non déclaration à la CNPS ; Vu l’arrêt attaqué (arrêt social contradictoire numéro 297/20 CH-S3 du le 25 juin 2020 de la Cour d’Appel d’Abidjan) ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, à qui l’exploit d’assignation a été transmis le 16 avril 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire de messieurs APATA BOKA MODESTE, SIA MARCEL, YEDMEL FRANCK, KOFFI KOUADIO SIMON, TOGBA KPAN FREDERIC, KOUAME KOUASSI AUGUSTIN, KOFFI KOUADIO URBAIN, DALLABA GUY-SERGE et ZOHOULA GUIE PATRICK, parvenu le 07 décembre 2020 au Greffe du Conseil d'Etat par le canal de leur Conseil Maître TIA KONAN HELENE et tendant au rejet du pourvoi en cassation ; Vu la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi N°97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018, déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Considérant qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, par décision municipale n°100/MY/SG/SDRH du 15 décembre 2011 du Maire intérimaire, la Commune de Yopougon a engagé monsieur APATA BOKA MODESTE et autres en qualité de policiers municipaux ; Que, le 31 juillet 2013, lesdits agents ont été licenciés, pour motif de réorganisation des services de la Mairie de Yopougon par le Maire de la Commune ; Qu’estimant avoir été abusivement licenciés, monsieur APATA BOKA MODESTE et 08 autres ont saisi le Tribunal du Travail d’Abidjan qui, par jugement n°1288 du 17 juin 2016, confirmé, par arrêt n°477 du 31 mai 2018 de la Cour d’Appel d’Abidjan, a déclaré leur action irrecevable ; Que, par une autre action engagée, suivant requête du 05 mars 2018, monsieur APATA BOKA MODESTE et les 08 Autres ont fait citer, cette fois-ci, la Commune de Yopougon devant le Tribunal du travail de Yopougon aux fins de s’entendre condamner leur ancien employeur au paiement de diverses sommes d’argent au titre des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour, notamment, licenciement abusif ; Qu’au motif que cette action méconnait l’autorité de la chose jugée dont est revêtu le jugement du 17 juin 2016 du Tribunal du travail d’Abidjan, le Tribunal du travail de Yopougon l’a déclarée irrecevable ; Considérant que, par arrêt n°297/20 CH-S3 du 25 juin 2020, la Cour d’Appel d’Abidjan a infirmé ce jugement et, statuant à nouveau, déclaré recevable et partiellement fondée l’action de monsieur APATA BOKA MODESTE et 08 autres et condamné la Commune de Yopougon à payer à chacun d’eux les sommes suivantes : -85.462 francs à titre d’indemnité de licenciement ; - 82.786 francs à titre de gratification ; - 110.382 francs à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ; - 331.146 francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; - 300.000 francs à titre de dommages et intérêts pour non remise de certificat de travail ; - 300.000 francs à titre de dommages et intérêts pour non déclaration à la CNPS ; Que c’est cet arrêt qui fait l’objet du présent recours en cassation ; EN LA FORME Considérant que le pourvoi formé par la Commune de Yopougon respecte les prescriptions de la loi; qu’il y a lieu de le déclarer recevable ; AU FOND Considérant que la Commune de Yopougon fait grief à la Cour d’appel de l’avoir condamnée à payer à ses ex-employés des indemnités que ceux-ci ont déjà perçues, alors, selon le moyen, qu’aux termes de l’article 1234 du code civil, « les obligations s’éteignent par le paiement » ; Mais, considérant que pour prononcer la condamnation de la Commune de Yopougon au paiement des indemnités compensatrices de congés payés et de la gratification, la Cour d’Appel d’Abidjan a énoncé que le paiement desdites indemnités n’a pas été prouvé ; qu’en statuant ainsi par une appréciation souveraine des faits de la cause, la Cour d’Appel n’a nullement violé l’article 1234 du code civil ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ; Considérant que la Commune de Yopougon reproche à la Cour d’Appel d’Abidjan, d’une part, d’avoir commis une erreur dans l’application des articles 16.7 à 16.10 du code du travail en déclarant que le licenciement est abusif en raison de l’absence de preuve de la réorganisation des services et du non-respect de la procédure prescrite par le code du travail, alors, selon le pourvoi, que la procédure prévue pour le licenciement pour motif économique a bien été respectée dans la mesure où une réunion d’informations et d’explications a été organisée après avoir adressé aux délégués du personnel et à l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales un dossier précisant les causes du licenciement, les critères retenus et la liste des salariés concernés ; que, d’autre part, la Commune de Yopougon fait grief à la Cour d’Appel de l’avoir condamnée au paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif alors, selon elle, que le licenciement intervenu est légitime au regard des articles 16.11 et 16.12 du code du travail ; Mais, considérant qu’il résulte des pièces produites que la transmission aux délégués du personnel et à l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales du dossier précisant les causes du licenciement, les critères retenus et la liste des salariés concernés a été effectuée deux jours seulement avant la réunion d’informations et d’explications au lieu de huit jours comme le prévoit l’article 16.8 du code du travail ; que, par ailleurs, l’article 16.11 du même code dispose que : « Toute rupture abusive du contrat donne lieu à des dommages et intérêts. Les licenciements effectués sans motif légitime ou en violation des dispositions de l’article 4 du présent code ou, pour les licenciements économiques collectifs, sans respect de la procédure requise ci-dessus ou pour faux motif, sont abusifs » ; qu’en retenant, en l’espèce, que faute de respect de la procédure du licenciement pour motif économique, le licenciement est abusif et donne lieu à des dommages et intérêts, la Cour d’Appel d’Abidjan a fait une application exacte des dispositions des articles 16.7 à 16.11 du code du travail ; que, dès lors, le moyen n’est pas fondé ; Considérant que la Commune de Yopougon fait grief à la Cour d’Appel d’Abidjan d’avoir retenu que la gratification est acquise aux travailleurs licenciés alors, selon le moyen, qu’il ressort de l’article 1er de la Convention Collective Interprofessionnelle qu’en tant que collectivité territoriale, et donc personne morale de droit public, elle n’est pas soumise à ladite Convention Collective Interprofessionnelle ; Mais, considérant qu’il est de principe que les contrats de travail liant les Communes à leurs agents sont soumis à la Convention Collective Interprofessionnelle ; qu’en appliquant ladite Convention, la Cour d’Appel a fait une bonne application de la loi ; que, par conséquent, le moyen n’est pas fondé ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’aucun des moyens du pourvoi n’est fondé ; qu’il convient de le rejeter ; PAR CES MOTIFS - Déclare recevable mais mal fondé le pourvoi en cassation formé par la Commune de Yopougon contre l’arrêt social contradictoire numéro 297/20 CH-S3 du le 25 juin 2020 de la Cour d’Appel d’Abidjan ; - Le rejette ; - Condamne la Commune de Yopougon aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Présidente ; Messieurs KOFFI Kouadio, Rapporteur, DJAMA EDMOND Pierre Jacques, Conseiller ; en présence de M. PALE BI Boka Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître DAH Bernard, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier. LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
||