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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 15 du 26/04/2006

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2005-022 RET DU 27 AVRIL 2005

 

ARRET N° 15

DEGAH ZAGO LAURENT C/ MINISTERE D'ETAT, MINISTERE DE L'AGRICULTURE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 AVRIL 2006

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AKA NOBA DENIS, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête enregistrée le 27 janvier 2005 sous le n° 2005-022 RET au Secrétariat Général de la Cour Suprême, présentée par Monsieur DEGAH ZAGO Laurent 05-35-99-96 et tendant à la rétractation de l'arrêt n° 31 du 28 juillet 2004 de la Chambre Administrative;

Vu les conclusions du Ministère Public du 02 novembre 2005 ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête introductive d'instance et le rapport ont été communiqués au Ministère de l'Agriculture qui n'a produit ni mémoire en défense, ni observations écrites ;

Vu les observations écrites du 03 mars 2006 du requérant après communication du rapport ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 94-40 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Le Rapporteur entendu ;

Considérant que par arrêt n° 31 du 28 juillet 2004, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a rejeté la requête de DEGAH ZAGO Laurent tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 0961 du 12 mai 2003 par laquelle le Directeur de Cabinet du Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture avait mis fin à ses fonctions de juriste au Service Autonome chargé de la coopération internationale et des matières premières auxquelles l'avait nommé le Ministre de l'Agriculture suivant arrêté n° 429 du 05 novembre 2002 ;

Qu'estimant que cet arrêt viole le principe du contradictoire, DEGAH ZAGO Laurent sollicite sa rétractation par la voie de l'opposition ;

 

SUR LA RECEVABILITE

Considérant que, pour contester l'irrecevabilité de sa requête, DEGAH ZAGO Laurent soutient dans ses observations écrites du 03 mars 2006 produites après communication du rapport, que le mémoire en défense du 21 mai 2004, produit par le Ministère de l'Agriculture est une pièce décisive qui aurait être retenue, dès lors qu'elle ne lui a pas été notifiée comme prescrit par l'article 66 alinéa 1 de la loi susvisée, ce qui constitue un cas d'ouverture à rétractation prévu par l'article 39 de la même loi;

Mais, considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la requête introductive d'instance de DEGAH ZAGO Laurent ayant été notifiée au Ministère de l'Agriculture, lequel a fait valoir ses moyens de défense par la production du mémoire précité, l'arrêt attaqué est contradictoire à son égard ;

Que dès lors, le requérant n'est pas recevable à faire opposition contre cette décision;

 

DECIDE

 

Article 1 : la requête en rétractation de Monsieur DEGAH ZAGO Laurent est irrecevable;

Article 2 : les frais sont mis à la charge du requérant ;

Article 3 : l'expédition du présent arrêt sera transmise au Ministère de l'Agriculture.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique ordinaire du VINGT SIX AVRIL DEUX MIL SIX.

Où étaient présents MM. AKA NOBA DENIS, Conseiller, Président ; TOBA Edouard, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, SANOGO MAMADOU, Conseillers; Maître LANZE Denis, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.