Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 15 du 26/04/2006
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2005-022 RET DU 27 AVRIL 2005 |
ARRET N° 15 |
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DEGAH ZAGO LAURENT C/ MINISTERE D'ETAT, MINISTERE DE L'AGRICULTURE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 AVRIL 2006 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AKA NOBA DENIS, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête enregistrée le 27 janvier 2005 sous le n° 2005-022 RET au Secrétariat
Général de la Cour Suprême, présentée par Monsieur DEGAH ZAGO Laurent
05-35-99-96 et tendant à la rétractation de l'arrêt n° 31 du 28 juillet 2004 de
la Chambre Administrative; Vu les conclusions du Ministère Public du 02 novembre 2005 ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête introductive
d'instance et le rapport ont été communiqués au Ministère de l'Agriculture qui
n'a produit ni mémoire en défense, ni observations écrites ; Vu les observations écrites du 03 mars 2006 du requérant après communication
du rapport ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 94-40 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation,
les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée
par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Le Rapporteur entendu ; Considérant que par arrêt n° 31 du 28 juillet
2004, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a rejeté la requête de DEGAH
ZAGO Laurent tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 0961
du 12 mai 2003 par laquelle le Directeur de Cabinet du Ministère d'Etat,
Ministère de l'Agriculture avait mis fin à ses fonctions de juriste au Service
Autonome chargé de la coopération internationale et des matières premières
auxquelles l'avait nommé le Ministre de l'Agriculture suivant arrêté n° 429 du 05
novembre 2002 ; Qu'estimant que cet arrêt viole le principe du contradictoire, DEGAH ZAGO Laurent sollicite sa rétractation par la voie de l'opposition ;
SUR LA RECEVABILITE Considérant que,
pour contester l'irrecevabilité de sa requête, DEGAH ZAGO Laurent soutient dans
ses observations écrites du 03 mars 2006 produites après communication du
rapport, que le mémoire en défense du 21 mai 2004, produit par le Ministère de
l'Agriculture est une pièce décisive qui aurait être retenue, dès lors qu'elle
ne lui a pas été notifiée comme prescrit par l'article 66 alinéa 1 de la loi susvisée,
ce qui constitue un cas d'ouverture à rétractation prévu par l'article 39 de la
même loi; Mais, considérant
qu'il résulte des pièces du dossier que la requête introductive d'instance de
DEGAH ZAGO Laurent ayant été notifiée au Ministère de l'Agriculture, lequel a
fait valoir ses moyens de défense par la production du mémoire précité, l'arrêt
attaqué est contradictoire à son égard ; Que dès lors, le requérant n'est pas recevable à faire opposition contre cette décision;
DECIDE
Article 1 : la requête en rétractation de Monsieur
DEGAH ZAGO Laurent est irrecevable; Article 2 : les frais sont mis à la charge du
requérant ; Article 3 : l'expédition du présent arrêt sera transmise au Ministère de l'Agriculture.
Ainsi jugé et
prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience
publique ordinaire du VINGT SIX AVRIL DEUX MIL SIX. Où étaient
présents MM. AKA NOBA DENIS, Conseiller, Président ; TOBA Edouard,
Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, SANOGO MAMADOU, Conseillers; Maître LANZE
Denis, Secrétaire. En foi de quoi,
le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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