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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 219 du 02/06/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2019-355 REP DU 22 OCTOBRE 2019

 

ARRET N° 219

KONE ZAKARIA C/PREFET D’ADZOPE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 02 JUIN 2021

 

 

MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu   la requête, enregistrée le 22 octobre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° 2019-355 REP, par laquelle monsieur KONE Zakaria, né le 09 juillet 1949 à Adzopé, Gestionnaire à Unilever à la retraite, domicilié à Cocody, quartier Attoban, 04 BP 2997 Abidjan 04, téléphone 07 02 03 43, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 1182/P-ADZ/DAFES/DOM du 11 décembre 1992 du Préfet du Département d’Adzopé portant attribution à monsieur Lanzéni Coulibaly du lot n° 89, îlot n° 6, sis au quartier Dioulakro, Commune d’Adzopé ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 22 février 2021, et le rapport, le 19 mars 2021, ont été  transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département d’Adzopé, à qui la requête, le 26 février 2021, et le rapport, le 1er avril 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      le mémoire de la famille de feu Lanzeni COULIBALY représentée par monsieur       Foungatrigué Amed, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 23 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      les observations écrites après rapport de la famille de feu Lanzeni COULIBALY représentée par monsieur COULIBALY Foungatrigué Amed, parvenues le 1er avril  2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;          

Vu  les observations écrites après rapport de monsieur KONE Zakaria, parvenues le 1er avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la   composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï       le Rapporteur ;

            Considérant que par lettre de Régularisation n° 1182/P-ADZ/DAFES/DOM du 11 décembre 1992, le Préfet du Département d’Adzopé a attribué à monsieur Lanzéni Coulibaly le lot n° 89, îlot n°6, sis au quartier Dioulakro, Commune d’Adzopé ;
Considérant que monsieur KONE Zakaria, se disant ayant droit de feu Mamadou KONE,  revendique la propriété dudit lot au motif qu’il avait été déjà attribué à son père, ainsi qu’il résulte des mentions portées au registre foncier de l’année 1956 de la Direction Régionale du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme d’Adzopé ; que, selon lui, le nom de son père a été frauduleusement biffé et surchargé pour être remplacé par celui de monsieur Lanzéni Coulibaly, à qui le Préfet du Département d’Adzopé a attribué le même lot, par lettre n° 1182/P-ADZ/DAFES/DOM du 11 décembre 1992 ;

            Qu’estimant illégale cette lettre, monsieur KONE Zakaria, se disant ayant droit de feu Mamadou KONE qui serait l’attributaire primitif dudit lot, a, le 22 octobre 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant qu’aux termes de l’article 52 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat « Les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable » ;

            Considérant qu’il résulte des pièces et de l’instruction du dossier que monsieur KONE Zakaria n’a pas fait de recours administratif préalable avant de saisir la Haute Juridiction Administrative de sa requête en annulation pour excès de pouvoir contre l’acte qu’il attaque ;

            Qu’il s’ensuit que la requête de monsieur KONE Zakaria, initiée en méconnaissance des dispositions légales susvisées, ne peut qu’être déclarée irrecevable ;   

DECIDE

Article 1er :   la requête n° 2019-355 REP du 22 octobre 2019 de monsieur KONE Zakaria est irrecevable ;

Article 2 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur KONE Zakaria ;

Article 3 :  une  expédition  du  présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Préfet du Département d’Adzopé ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DEUX JUIN DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents M. KOBON Abé Hubert, Président de la Première Chambre, Président ; Mme ETTIA Annan Désirée épouse GAUZE, Rapporteur ; Messieurs ZALO Léon Désiré, BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.   

LE PRESIDENT                                                                                            LE RAPPORTEUR

                                             

                                              LE GREFFIER