Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 50 du 10/02/2021
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2019-141 REP DU 13 MAI 2019 |
ARRET N° 50 |
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BAMBA MEVALE ET BAMBA MAMADOU C/ PREFET DE OUANINOU |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 10 FEVRIER 2021 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2019-141 REP, par laquelle messieurs BAMBA MEVALE, téléphone 07 23 89 47, 41 71 71 33, et BAMBA MAMADOU, téléphone 59 12 38 28, 01 18 15 77, respectivement Président et Secrétaire de la Mutuelle SENSILA-GBAGBELA de Férentella, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n°008/P-OUA/CAB du 13 octobre 2016 du Préfet du Département de Ouaninou portant nomination de monsieur BAMBA LANCINE en qualité de chef du village de Férentella, dans la Commune de Ouaninou ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 24 juin 2020 au Greffe du Conseil d'Etat, et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire du Ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, parvenu le 04 juin 2020 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire en défense du Préfet de Ouaninou, parvenu le 30 juillet 2020 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les mémoires de monsieur BAMBA LANCINE, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenus les 30 juin et 27 juillet 2020 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 21 juillet 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, à qui le rapport a été notifié le 22 juillet 2020, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Préfet de Département de Ouaninou, parvenues le 30 juillet 2020 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur BAMBA LANCINE, parvenues le 04 août 2020 au Greffe du Conseil d'Etat, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que messieurs BAMBA MEVALE et BAMBA MAMADOU, à qui le rapport a été notifié le 21 juillet 2020, n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n°2014-428 du 14 juillet 2014 portant Statut des rois et chefs traditionnels ; Vu la circulaire n°20/INT/DGAT du 30 juin 1976, de la Direction Générale de l’Administration Territoriale du Ministère d’Etat chargé de l’Intérieur ; Vu la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi N°97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018, déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n°2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, selon les requérants, suite au décès survenu le 06 juillet 2016 de monsieur BAMBA MAMADOU, chef du village de Férentella, dans la Commune de Ouaninou, une réunion a été tenue les 05 et 06 août 2016 à la demande de l’Association dénommée « BETAKO » en vue de la désignation du nouveau chef du village ; Qu’il ressort du procès-verbal de ladite réunion que monsieur BAMBA MEMA a été désigné comme le nouveau chef du village en présence des « Cablas » de Morifina et de Soumahorola, du comité des sages, d’EL HADJ SOUMAHORO MEVALY, d’EL HADJ BAMBA VAFOUMGBE, d’EL HADJ BAMBA MOUSSA, d’EL HADJ BAMBA AMARA et de monsieur BAMBA IBRAHIM ; Que, par arrêté n°008/P-OUA/CAB du 13 octobre 2016, le Préfet du Département de Ouaninou a nommé monsieur BAMBA LANCINE en qualité de chef du village de Férentella ; Qu’estimant illégale cette décision, messieurs BAMBA MEVALE et BAMBA MAMADOU ont, le 19 mai 2019, saisi le Conseil d'Etat aux fins de son annulation, après un recours hiérarchique du 06 décembre 2016 et gracieux du 21 décembre 2016 formés par la « Famille BAMBA de Sansila Ferentella », demeurés sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’aux termes de l’article 59 de la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi N°97-243 du 25 avril 1997, « tout recours administratif, hiérarchique ou gracieux, dont l’auteur justifie avoir saisi l’Administration et auquel il n’a pas été répondu par cette dernière dans le délai de quatre mois est réputé rejeté à la date d’expiration de ce délai ; Que, par ailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles 56 et 60 de la loi susvisée que le recours devant la Chambre Administrative, pour être recevable, doit être introduit dans le délai de deux mois à compter du rejet explicite ou implicite du recours administratif préalable ; Considérant qu’il ressort des termes du recours hiérarchique du 06 décembre 2016 et du recours gracieux du 21 décembre 2016, produits par les requérants, qu’ils ont été formés par la « famille BAMBA de Samila Férentella » ; Que messieurs BAMBA MEVALE et BAMBA MAMADOU n’étant pas les auteurs desdits recours administratifs préalables, leur recours aux fins d’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté préfectorale n°008/P-OUA/CAB du 13 octobre 2016 ne respecte pas les dispositions de l’article 59 précité ; Considérant, en outre, que ces recours hiérarchique du 06 décembre 2016 et gracieux du 21 décembre 2016, formés par la « famille BAMBA de Samila Férentella », n’ont reçu aucune réponse de la part de l’Administration ; que la requête introduite le 13 mai 2019, soit plusieurs années après le rejet implicite des recours administratifs préalables, est tardive ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête, introduite en méconnaissance des textes susvisés, doit être déclarée irrecevable ; Considérant qu’en tout état de cause, contrairement aux allégations des requérants, le Préfet du Département de Ouaninou, s’est conformé aux textes en vigueur en la matière, notamment la loi n°2014-428 du 14 juillet 2014 portant statut des rois et chefs traditionnels et la circulaire n°20/INT/DGAT du 30 juin 1976 de la Direction Générale de l’Administration du Territoire du Ministère d’Etat chargé de l’Intérieur relative à la chefferie traditionnelle, en prenant l’arrêté attaqué sur la base du procès-verbal d’une réunion du 30 septembre 2016 portant désignation du chef du village et du procès-verbal de consultation populaire effectué le 11 octobre 2016 par le Sous-Préfet de Ouaninou ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2019-141 REP du 13 mai 2019, de messieurs BAMBA MEVALE et BAMBA MAMADOU est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de messieurs BAMBA MEVALE et BAMBA MAMADOU ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Présidente ; Messieurs KOFFI Kouadio, Rapporteur ; DJAMA EDMOND Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître DAH Bernard, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier. LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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